Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 6 novembre 2025, n° 2400158
TA Guyane
Rejet 6 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 424-2 et L. 424-5 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que la décision de refus a été prise avant l'expiration du délai d'instruction, et que la société ne pouvait pas revendiquer un permis tacite.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté reproduisait les motifs de l'avis défavorable de la DGTM, permettant à la société de connaître les raisons du refus.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit à présenter des observations

    La cour a considéré que la décision ne retirait pas un permis de construire tacite, et donc le droit à présenter des observations n'était pas applicable.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme

    La cour a noté que la société n'a pas précisé quelles autres consultations étaient nécessaires, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant le plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que le projet n'était pas compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme, notamment en ce qui concerne la zone d'implantation.

  • Rejeté
    Atteinte à la sécurité publique

    La cour a confirmé que la maire avait le droit de refuser le permis en raison des risques potentiels pour la sécurité publique.

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Sur la décision

Référence :
TA Guyane, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2400158
Juridiction : Tribunal administratif de Guyane
Numéro : 2400158
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 6 novembre 2025, n° 2400158