Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2400158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2024, la SARL Maroni Transports et Liaisons (MTL), représentée par Me Palmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel la maire de la commune de
Saint-Laurent du Maroni a refusé de lui délivrer un permis de construire pour des travaux d’installation de stockage et distributions de carburant, de création d’une dalle de béton pour la circulation de véhicules, de déplacement de la pompe existante et de la mise en place d’un auvent pour la protection de la pompe, sur un terrain sis 11, boulevard du Maroni situé à Saint-Laurent du Maroni, sur une parcelle cadastrée section AI n° 395, ensemble la décision née le 9 janvier 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent du Maroni une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Maroni Transports et Liaisons soutient que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 424-2 et L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté doit s’analyser comme un arrêté de retrait du permis de construire tacite né le 24 août 2023 lequel est entaché d’illégalité dès lors qu’elle n’a pas pu présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision contestée ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme à défaut d’avoir recueilli l’avis des personnes publiques autres que la DDTM et en l’absence d’avis annexé à l’arrêté en litige ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article N2 du plan local d’urbanisme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article N8 du plan local d’urbanisme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni qui s’est crue, à tort, liée par l’avis de la DDTM, a entaché la décision d’une erreur de droit et, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la commune de Saint-Laurent du Maroni n’a pas recherché si une décision de délivrance du permis de construire aurait pu être assortie de prescriptions spéciales.
La procédure a été communiquée à la commune de Saint-Laurent du Maroni qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le
8 octobre 2024.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Des pièces produites par la SARL Maroni Transports et Liaisons ont été enregistrées le 24 septembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Topsi ainsi que les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Maroni Transports et Liaisons (MTL) a demandé l’autorisation de réaliser des travaux d’installation de stockage et distributions de carburant, de création d’une dalle de béton pour la circulation de véhicules, de déplacement de la pompe existante et de la mise en place d’un auvent pour la protection de la pompe, sur un terrain sis 11, boulevard du Maroni situé à
Saint-Laurent du Maroni, sur une parcelle cadastrée section AI n° 395. Par une décision expresse du 7 septembre 2023, la maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni a refusé de délivrer un permis de construire. Par un courrier daté du 9 novembre 2023, la SARL MTL a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, la SARL demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2023 ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur l’acquiescement aux faits
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, la commune de Saint-Laurent du Maroni n’a produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l’acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne la qualification de la décision
4. D’une part, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. / (…). ». Aux termes de l’article L. 424-5 du même code : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / (…). ».
5. D’autre part, l’article R. 423-3 du code de l’urbanisme dispose que : « Le maire affecte un numéro d’enregistrement à la demande ou à la déclaration et en délivre récépissé dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. ». L’article R. 423-4 de ce code énonce que : « Le récépissé précise le numéro d’enregistrement et la date à laquelle un permis tacite doit intervenir, en application du premier alinéa de l’article L. 424-2, (…). ». Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. ». L’article R. 423-23 du même code précise que : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / (…) c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. ». Enfin, aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / (…) b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. / (…). ».
6. Si la société requérante soutient qu’elle est bénéficiaire d’un permis de construire tacite dès lors qu’elle aurait déposé sa demande le 24 mai 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du récépissé de sa demande de permis de construire que le dépôt de sa demande est intervenu le 15 juin 2023. La décision expresse du 7 septembre 2023 a, par suite, été édictée avant l’expiration du délai d’instruction de trois mois et la société requérante n’établit pas que la notification de l’arrêté contesté serait postérieure au 15 septembre 2023. Elle n’est alors pas fondée à soutenir qu’elle était titulaire d’un permis tacite qui lui aurait été retiré. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 424-2 et L. 424-5 doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) ». De même, l’article R. 424-5 de ce code : « (…) / Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. / (…). ».
8. En faisant valoir que l’avis de la direction générale des territoires et de la mer (DGTM) de Guyane n’a pas été annexé à la décision en litige, la société requérante doit être regardée comme soulevant l’insuffisance de sa motivation. Or, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté a reproduit les motifs de l’avis défavorable de la DGTM du 25 août 2023, à savoir, d’une part, l’installation d’une station-service, située sur une parcelle classée en zone naturelle, qui est incompatible avec les dispositions du plan local d’urbanisme et, d’autre part, que la parcelle est située en zone de crue exceptionnelle, en zone verte du PPRN pour sa partie Est et en zone R1, inconstructible. Enfin, il est mentionné que la DGTM a relevé que l’installation de cette station en zone inondable à proximité directe du Maroni est de nature à porter atteinte à l’environnement, à la salubrité publique et à la sécurité du voisinage et des riverains compte tenu d’un risque de pollution très élevé. Dans ces conditions, la société pétitionnaire a été mise à même de connaître les considérations de fait et de droit qui fondent l’avis. Ce moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ».
10. En l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 6 du présent jugement, la décision portant refus de délivrance à la SARL MTL du permis de construire sollicité ne peut s’analyser comme retirant un permis de construire tacite et, partant, une décision créatrice de droits. Le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire doit être écarté comme inopérant.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ».
12. La société MTL se borne à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées, elle n’invoque aucune autre disposition législative ou réglementaire qui aurait été méconnue et qui aurait rendu nécessaire, compte tenu de la nature du projet, la consultation préalable d’une personne publique, service ou commission intéressés. En l’absence de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, le moyen ne peut qu’être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article N2 du plan local d’urbanisme tel qu’issue de sa version approuvée le 24 mai 2023 : « Dans toute la zone N et ses secteurs : sont admis les équipements d’intérêt collectif et services publics et les installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou de services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice de l’activité agricole ou pastorale, dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; / (…). En zone N1 sont autorisés : – la création des équipements et services permettant de répondre aux besoins de base de la population (adduction d’eau potable, gestion des eaux usées, transport d’électricité, production d’énergie renouvelable, déchets, téléphonie) à condition que la commune ne dispose d’aucun autre espace mobilisable, / – les travaux et aménagements nécessaires à la réduction de l’impact paysager des activités humaines. En particulier de l’intégration paysagère des réseaux d’utilité publique (enfouissement des nouvelles lignes, de l’existant lorsqu’il s’accompagne d’impacts visuels, travail sur les pylônes de téléphonie portable, / (…). ». En outre, d’après la définition des « Equipements d’intérêt collectif et services publics » prévue dans le lexique du plan local d’urbanisme : « Cette destination de construction comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels les administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. ».
14. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le stockage et la distribution du carburant ne sont pas au nombre des équipements et services destinés à répondre aux besoins de base de la population et dont la création est autorisée en zone N1. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le projet serait compatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale et qu’elle ne porterait pas atteinte la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Au surplus, il n’est ni allégué ni établi que la commune ne disposerait d’aucun autre espace mobilisable pour l’implantation de ce projet. D’autre part, si la SARL MTL se prévaut d’une réelle utilité du projet, il n’est ni soutenu ni démontré que les travaux envisagés seraient nécessaires à la réduction de l’impact paysager des activités humaines et, en particulier, l’intégration paysagère des réseaux d’utilité publique. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article N2 du plan local d’urbanisme et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article N8 du plan local d’urbanisme tel qu’issue de sa version approuvée le 24 mai 2023 : « La hauteur totale des constructions ou installation ne pourra excéder 6 m. / Des hauteurs différentes peuvent être accordées en fonction des nécessités techniques pour les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole ou pour les équipements d’intérêt collectif ou services publics, sous réserve de leur insertion harmonieuse dans leur environnement. / Les dispositifs relatifs au fonctionnement des énergies renouvelables de type capteurs solaires, … ne seront pas pris en compte dans le calcul des hauteurs d’une construction. ».
16. En l’espèce, il n’est pas contesté que la hauteur de la construction de 7,80 mètres dépasse la hauteur maximale autorisée de 6 mètres. Et, si la SARL MTL soutient que la maire de Saint-Laurent du Maroni aurait dû lui accorder une dérogation au titre des équipements d’intérêt collectif, il ressort des pièces du dossier que le projet ne constitue un tel équipement puisqu’il ne correspond pas aux destinations « des équipements d’intérêt collectif » définies dans le lexique du PLU et rappelée aux point 13 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article N8 du PLU et de ce que la maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni aurait entaché l’arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
17. En sixième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni a exercé son propre pouvoir d’appréciation en prenant en considération notamment la hauteur de la construction, qui n’est pas un motif retenu par l’avis de la direction générale des territoires et de la mer. Quand bien même les motifs de l’avis de la DGTM ont été repris dans l’arrêté, il ne ressort pas des pièces du dossier que la maire de Saint-Laurent du Maroni se serait crue en situation de compétence liée. Dès lors, les moyens tirés de ce que la maire de Saint-Laurent du Maroni aurait méconnu l’étendue de sa compétence, et aurait entaché sa décision d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». En l’absence de dispositions y faisant obstacle, il est loisible au pétitionnaire, le cas échéant après que l’autorité administrative compétente lui a fait part des absences de conformité de son projet aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6, d’apporter à ce projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande ou en complétant sa déclaration en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. L’autorité administrative compétente dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
19. Il ressort de l’arrêté attaqué que la maire de Saint-Laurent du Maroni a également fondé son refus sur l’atteinte susceptible d’être portée par le projet à la sécurité publique en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. La société pétitionnaire ne pouvant utilement se prévaloir que la maire n’aurait pas recherché à assortir le permis de construire sollicité de prescriptions spéciales, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par suite, être écartés comme inopérants.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Maroni Transports et Liaisons est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Maroni Transports et Liaisons et à la commune de Saint-Laurent du Maroni.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
Le greffier,
Signé
J. AREXIS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Hôtel ·
- Fermeture administrative ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Protection des libertés ·
- Demande ·
- Liberté
- Police ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Astreinte ·
- Acte ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Israël ·
- Dysfonctionnement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit social ·
- Carte d'identité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Identité
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Handicap ·
- Autonomie ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Élève ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Document ·
- Attestation ·
- Exécution ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Attaque ·
- Vie privée ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Cotisations ·
- Suspension ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Jury ·
- Terme ·
- Fonctionnaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.