Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2403833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa demande ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a déclaré irrecevable une première demande d’admission au séjour ; cette décision du 18 janvier 2022 méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… A… ne sont pas fondés.
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant irakien né en 1975, est entré en France le 2 mars 2016, sous couvert d’un visa de long séjour. Il demande l’annulation d’une décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » qu’il sollicitait.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le même jour, le préfet de la Moselle a habilité l’adjoint à la cheffe du bureau de l’admission au séjour à signer, notamment, les décisions de refus de séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau et du directeur adjoint de l’immigration et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe du bureau et directeur adjoint n’étaient pas absents ou empêchés lorsque la décision en litige a été signée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, les énonciations de la décision contestée permettent de vérifier que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la demande de M. C… A….
En troisième lieu, M. C… A… ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité de la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a déclaré sa précédente demande de titre de séjour irrecevable, dès lors que la décision du 26 mai 2023 n’a pas été prise pour l’application de cette première décision, laquelle n’en constitue pas non plus la base légale.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a résidé régulièrement en France entre août 2016 et octobre 2021, soit pendant cinq ans, sous couvert d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, jusqu’à son divorce. Si l’intéressé soutient être inséré sur le territoire français et avoir noué des liens en France, il ne l’établit pas. Par ailleurs, s’il démontre avoir exercé une activité de bénévole au sein de l’association « les Restos du Cœur » entre septembre 2022 et février 2023, cette seule circonstance ne permet pas d’établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses attaches privées et familiales, pas plus que les attestations de formation civique et linguistique ou la promesse d’embauche qu’il produit. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a refusé de l’admettre au séjour, et ainsi méconnu les stipulations précitées, doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C… A… ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
L. Poittevin
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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