Rejet 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 juin 2023, n° 2301600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301600 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société In' li c/ préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, la société In’li, représentée par Me Halimi, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’État, sur le fondement de l’article R.541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 6 662,64 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du refus du préfet de l’Essonne de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’occupant d’un local d’habitation situé 26 allée Bannière Maupertuis à Gif sur Yvette, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a droit à être indemnisée par l’Etat de son préjudice anormal et spécial ;
— l’existence de l’obligation de l’Etat à son égard est incontestable, dès lors que son préjudice résulte de l’inertie de l’Etat à lui accorder le concours de la force publique ;
— elle a subi un préjudice de 6 662,64 euros en raison du refus de l’Etat de lui accorder le concours de la force publique.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vincent pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. La sociét In’li, venant aux droits de la société OGIF, a conclu un contrat de location, le 8 janvier 2020, avec M. B et Mme A, pour un logement situé 26 allée Bannière Maupertuis à Gif sur Yvette. Par une ordonnance du 10 novembre 2020, le tribunal d’instance de Palaiseau a constaté la résiliation du bail à compter du 29 juin 2020, condamné M. B et Mme A à verser les arriérés de loyers et, à défaut, autorisé l’expulsion de M. B et Mme A et de tous occupants de son chef de ce logement, au besoin avec le concours de la force publique. Ce jugement a été signifié à par voie d’huissier à M. B et Mme A, le 20 novembre 2020. Un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 7 janvier 2021 mais est demeuré infructueux. Le 2 avril 2021, l’huissier de justice a requis le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de M. B et Mme A et de tous occupants de son chef. Le silence du préfet de l’Essonne sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par ailleurs, le 31 mars 2022, la société In’li a adressé au préfet de l’Essonne une demande préalable pour obtenir l’indemnisation des préjudices subis en raison du refus de concours de la force publique pour la période du 2 juin 2021 au 31 mars 2022 à hauteur de 5 519,94 euros, outre les indemnités d’occupation à venir. Elle a réitéré sa demande par courrier du 11 juillet 2022. Par la présente requête, la société In’li demande la condamnation de l’Etat à lui verser, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 6 662,64 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du refus du préfet de l’Essonne de lui accorder le concours de la force publique.
Sur la responsabilité de l’Etat :
3. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ». L’article L. 411-1 du même code précise que : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire () ». Selon l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution (). Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative est normalement tenue d’accorder le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse. S’il en va autrement dans le cas où l’exécution forcée comporterait un risque excessif de trouble à l’ordre public, un refus justifié par l’existence d’un tel risque, quoique légal, engage la responsabilité de l’Etat à l’égard du bénéficiaire de la décision de justice.
5. Il résulte de l’instruction que la société requérante a requis le concours de la force publique le 2 avril 2021. Compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l’administration pour exercer son action, la responsabilité de l’Etat s’est trouvée engagée à compter du 3 juin 2021, date du refus implicite de l’administration. Ainsi, l’existence d’une obligation à la charge de l’Etat n’est pas sérieusement contestable pour la période du 3 juin 2021 au 16 février 2023.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
6. Le montant dont l’Etat est redevable au titre de l’indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l’occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, le montant du loyer et des charges. Eu égard au relevé de compte produit par la société In’li et à ses écritures, non contestés, il y a lieu, en l’espèce, de condamner l’Etat à lui verser une provision de 6 662,64 euros correspondant aux charges et loyers impayés, déduction faite des loyers versés par le locataire, pour la période du 3 juin 2021 au 16 février 2023.
Sur les intérêts :
7. Il résulte de l’instruction que la société In’li a adressé au préfet de l’Essonne une demande indemnitaire préalable le 31 mars 2022, reçue le 8 avril 2022. Par suite la société In’li a droit aux intérêts au taux légal sur la somme mentionnée au point précédent, à compter du 8 avril 2022, date de réception par l’administration de sa demande indemnitaire préalable.
Sur la subrogation :
8. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu’il condamne l’État à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l’expulsion des occupants d’un local, le juge doit, au besoin d’office, subroger l’État, dans la limite de l’indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l’occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l’État.
9. Il y a lieu de subordonner le versement de la provision fixée par le point 6 de la présente ordonnance à la subrogation de l’État dans les droits que détiendrait la société In’li à l’encontre de M. B et Mme A et de tous occupants de son chef à raison de l’occupation indue pour la période de responsabilité de l’État précitée.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à la société In’li au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société In’li une provision de 6 662,64 euros. Cette somme sera assortie du versement des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022.
Article 2 : Le paiement de la somme allouée par la présente ordonnance est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits de la société In’li sur M. B et Mme A et tous occupants de son chef pour la période de responsabilité de l’Etat du 3 juin 2021 au 16 février 2023.
Article 3 : L’Etat versera à la société In’li une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société In’li est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société In’li et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 30 juin 2023.
La juge des référés,
signé
L. Vincent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 1901371
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N° 1908679
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