Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 sept. 2025, n° 2503987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. et Mme D et C B, représentés par Me Beveraggi, demandent au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé d’affecter leur fils mineur, A B, en seconde professionnelle « Métiers de la relation client » au lycée Victor Hugo de Carpentras ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille d’affecter leur fils mineur, A B, en seconde professionnelle « Métiers de la relation client » au lycée Victor Hugo de Carpentras.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est déscolarisé et sera privé de scolarisation pour l’année 2025/2026 alors qu’il est atteint du mal des transports ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’égal accès à l’éducation et notamment à la scolarisation.
— la décision est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— leur fils dispose d’un droit absolu à être scolarisé dans son lycée de secteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête de M. et Mme B.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 septembre 2025 à 10 heures tenue en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, M. E a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Beveraggi, avocate de M. et Mme B, qui confirme ses écritures.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Il résulte de l’instruction écrite et des précisions apportées lors de l’audience publique par Mme B et son fils, A B, que celui-ci, né le 4 février 2009, était affecté en seconde professionnelle « Métiers de la relation client » au lycée Victor Hugo de Carpentras pour l’année scolaire 2024/2025, au cours de laquelle il a été en situation de décrochage scolaire, choisissant ne se rendre que très épisodiquement en cours. Au mois de mai 2025, l’administration de l’éducation nationale lui a proposé un programme Passerelle pour envisager un changement d’orientation vers la filière « Gestion administrative, du transport et de la logistique » qui avait initialement sa préférence, qu’il a toutefois refusé de suivre. Souhaitant reprendre sa scolarité au cours de l’année scolaire 2025/2026, le jeune A B a présenté des vœux d’affectation dans le cadre de la procédure informatisée dite « Affelnet », tous au lycée Victor Hugo de Carpentras, dont aucun n’a pu être satisfait à l’issue des trois tours auquel il a participé. M. et Mme B demandent au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé d’affecter leur fils mineur, A B, en seconde professionnelle « Métiers de la relation client » au lycée Victor Hugo de Carpentras et d’enjoindre à cette autorité de faire droit à cette demande d’affectation.
3. L’égal accès à l’instruction qui est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, et confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui est, en outre, rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation qui énonce que « le droit à l’éducation est garanti à chacun », est une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». En vertu des dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation, le droit à l’instruction et à l’éducation est également garanti par la loi sans limite d’âge. La privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale. Le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, de l’âge de l’enfant, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
4. Il résulte de l’instruction qu’aucun des vœux formulés par le jeune A B, âgé de 16 ans, n’a pu être satisfait compte tenu de leur caractère restrictif, ayant tous été formulés pour le lycée Victor Hugo de Carpentras. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B, aucune disposition du code de l’éducation nationale ni aucun principe ne garantit à un élève redoublant de seconde, âgé de 16 ans, qu’il puisse poursuivre sa scolarité au sein d’un même lycée ainsi d’ailleurs que dans la même filière. Dans ces conditions, le refus d’inscription du jeune A B en classe de seconde professionnelle au lycée Victor Hugo de Carpentras en filière « Métiers de la relation client » n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’égal accès à l’instruction justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La circonstance que le refus d’inscription litigieux serait insuffisamment motivé ne saurait également caractériser une telle atteinte. Au surplus, le refus d’affectation dans le lycée et la filière demandés ne saurait s’analyser en un refus de scolarisation, ainsi que le fait valoir dans son mémoire en défense le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, des services duquel M. et Mme B pourraient utilement se rapprocher afin d’envisager pour leur fils d’autres possibilités d’orientation ou une scolarisation dans un autre établissement.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. et Mme B doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et C B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Nîmes, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. E
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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