Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2300103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. B… C…, représenté par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de La Crau s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 083 047 22 H0235 en vue de la réalisation d’une véranda en extension de la maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section
47 AV n° 51 sise 16 rue Dumont d’Urville (La Crau 83 260), ensemble la décision du
21 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de La Crau de lui délivrer un arrêté de
non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Crau une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente ;
- le projet de véranda ne méconnaît pas les dispositions de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de La Crau relatives aux limites séparatives ;
- le projet de véranda ne méconnaît pas les dispositions de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de La Crau relatives aux stationnements ;
- à titre subsidiaire, une adaptation mineure aurait pu être accordée sur le fondement de l’article L. 153-3 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la commune de La Crau, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme de la commune de La Crau ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- les observations de Me Hoffmann représentant le requérant,
- et les observations de Me Gonzales-Lopez représentant la commune de La Crau.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
1. L’arrêté de permis de construire en litige a été signé par M. D…. Par un arrêté du 27 mai 2020, régulièrement publié et transmis en préfecture du Var au titre du contrôle de légalité, le maire de La Crau a donné délégation à M. A… D…, notamment en matière d’urbanisme, à l’effet de statuer sur les demandes d’autorisations d’urbanisme ou déclarations préalables. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
2. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
3. En premier lieu, aux termes de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de La Crau : « (…) Les constructions doivent s’implanter de telle manière que la distance par rapport à la limite séparative soit au moins également à la demi hauteur de la construction, avec un minimum de 3 mètres. Pour les piscines le recul est ramené à 2 mètres minimum. / Toutefois l’implantation sur les limites séparative est autorisée : dans le cas de constructions n’excédant pas 3,20 mètres de hauteur mesurée du terrain naturel à l’égout du toit, pour les terrasse non couvertes, les rampes handicapées et autres éléments d’accessibilité, dans le cas d’adossement à un bâtiment implanté en limite séparative à condition que la hauteur de la construction nouvelle ou de la surélévation soit inférieure ou égale à la hauteur du bâtiment voisin situé en limite, en secteur UCg. / (…). ».
4. Il est constant et ressort du plan de masse DP2 que le projet n’est pas implanté sur la limite séparative ainsi que le permettent les dispositions de l’article UC 7 pour les constructions d’une hauteur inférieure à 3,2 mètres mais à 1,3 à 1,6 mètres de cette limite. A cet égard, il est constant et ne ressort d’aucune disposition du plan local d’urbanisme en vigueur qu’une dérogation est permise aux vérandas de ces dimensions. Par suite le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire de La Crau a fait une inexacte application des dispositions de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme, reprises à l’article DG 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de La Crau : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. ».
6. La circonstance que le pétitionnaire n’a pas demandé le bénéfice d’une adaptation mineure dans sa demande de permis de construire ne saurait faire obstacle à la mise en œuvre de ces dispositions, dès lors qu’il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une déclaration préalable, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d’urbanisme applicables, y compris telles qu’elles résultent le cas échéant d’adaptations mineures, comme le prévoit l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme, lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d’assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l’exige.
7. Le requérant soutient qu’une adaptation mineure aux dispositions de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme aurait dû lui être accordée afin de préserver l’intimité et la vie privée des voisins compte-tenu du caractère très urbanisé du secteur. Cependant, la préservation de l’intimité du voisinage n’a pas trait au caractère des constructions avoisinantes, à la nature du sol ni à la configuration des parcelles. En outre, il est constant que l’adaptation sollicitée, aux fins d’implanter la véranda à 1,6 mètres de la limite séparative, en lieu des trois mètres règlementaires, n’est pas mineure au sens de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des autres moyens soulevés, que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du maire de La Crau en date du 25 octobre 2022 ni, par voie de conséquence, de la décision du 21 novembre 2022 rejetant son recours gracieux. Il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties les sommes qu’elles demandent au titre des frais d’instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Crau sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la commune de La Crau.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. Privat
La greffière,
Signé
E. Perroudon
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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