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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 14 mai 2025, n° 2502803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. D A, représenté par Me Schalck, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle revêt un caractère disproportionné et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ;
— les observations de Me Schalck, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que M. A est titulaire d’une autorisation de demande d’asile valable jusqu’au 7 octobre 2025 et que la circonstance qu’il ait une demande d’asile pendante rend illégales les décisions attaquées ;
— les observations de M. A.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B C, cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’un arrêté du
12 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, lequel est au demeurant directement accessible en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’audition de l’intéressé par les services de la police aux frontières, le 1er avril 2025, que ce dernier a été mis en mesure de présenter tout élément qu’il jugeait utile sur sa situation et son parcours. Il a, en particulier, été invité à présenter ses observations sur l’éventuel prononcé à son encontre d’une mesure d’éloignement. M. A ne fait état d’aucun élément qui aurait été de nature, s’il avait été porté à la connaissance de l’administration, à influer sur le sens de la décision prise et à modifier le résultat de la procédure administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. A cet égard, si M. A se prévaut à l’audience de ce que le préfet n’a pas tenu compte de ce qu’il a déposé une demande d’asile et est ainsi détenteur d’une attestation de demandeur d’asile valable jusqu’au 7 octobre 2025, il n’apporte aucun élément, tant dans ses écritures qu’à la barre, de nature à justifier de ce qu’une demande d’asile serait actuellement pendante auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il ne peut ainsi être fait grief au préfet du Bas-Rhin de ne pas avoir fait état de ce qu’il avait déposé une demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A, ressortissant guinéen entré en France en 2023, se prévaut de ce qu’il a suivi une formation à la prévention des risques électriques et a, à ce titre, reçu un titre d’habilitation pour exercer des travaux électriques. Toutefois, une telle circonstance ne peut suffire à démontrer qu’il justifierait sur le territoire français d’une intégration d’une particulière intensité. Sa participation à un stage de formation aux gestes de premiers secours ainsi qu’à une journée citoyenne n’est pas davantage de nature à établir son intégration. L’intéressé, célibataire et sans enfant, ne démontre, en outre, pas avoir tissé des liens familiaux ou privés en France. Dans ces circonstances, le préfet du Bas-Rhin n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
12. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. La décision attaquée mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’examen de la situation de l’intéressé relatif au prononcé de l’interdiction de retour et à sa durée a été effectué au regard de l’article L. 612-10, lequel mentionne les quatre critères dont le préfet doit tenir compte pour décider de prononcer une telle interdiction. L’arrêté précise, en outre, les éléments de la situation de M. A qui ont fondé sa décision dans son principe et dans sa durée. Ainsi, au regard des critères fixés à cet article L. 612-10, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français comporte suffisamment l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et fixe la durée de cette interdiction à deux ans au regard de ces critères légaux. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, M. A n’est fondé à soutenir ni que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur l’assignation à résidence :
15. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’incompétence doit être écarté pour le même motif que celui énoncé au point 3 du présent jugement.
16. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet du Bas-Rhin n’avait à motiver spécifiquement ni le choix de porter à quarante-cinq jours la durée de son assignation à résidence, une telle durée étant la durée légale prévue à l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni l’obligation de présentation aux services de police, qui est directement prévue par les dispositions de l’article L. 733-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
17. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen doit être écarté.
18. En dernier lieu, la décision attaquée a seulement pour objet d’assigner à résidence M. A dans le département du Bas-Rhin et de lui enjoindre de se présenter tous les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures, auprès des services du commissariat de police de Haguenau. M. A n’apporte aucun élément de nature à démontrer que de telles obligations limitées revêtiraient un caractère disproportionné et seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Schalck et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La magistrate désignée,
A.-L. EymaronLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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