Annulation 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2203859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme A D, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé après congé de longue durée pour la période allant du 12 janvier 2022 au 11 janvier 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Somme l’a informée qu’elle était débitrice d’un trop-perçu de rémunération à compter du 12 janvier 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de régulariser sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence faute pour leurs signataires de justifier d’une délégation de signature à cet effet ;
— l’arrêté du 22 septembre 2022 est insuffisamment motivé en fait et la décision du
4 octobre 2022 l’est en droit ;
— l’arrêté du 22 septembre 2022 est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que, en méconnaissance de l’article 14 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, le médecin de prévention n’a pas été informé de la réunion du comité médical du 26 avril 2022 et qu’il n’a, en conséquence, pu ni présenter des observations écrites ni assister à cette réunion ; l’absence de consultation du médecin de prévention a été de nature à exercer une influence sur le sens de l’avis rendu par le comité médical et l’a privée d’une garantie ;
— la décision du 4 octobre 2022 est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’il y a lieu de considérer comme définitivement acquis le demi-traitement qui lui a été versé après l’épuisement de ses droits à congé maladie, dans l’attente de l’avis du comité médical ;
— l’arrêté du 22 septembre 2022 a été pris en méconnaissance de l’article 48 du décret du 14 mars 1986, seuls les agents inaptes à la reprise pouvant être placés en disponibilité d’office ;
— les décisions attaquées sont intervenues en méconnaissance de l’article 26 du décret n°82-453 du 28 mai 1982, dès lors que le préfet de la Somme n’a pas tenu compte des propositions du médecin de prévention, lequel a émis le 4 mai 2022 un avis défavorable à la reprise de ses fonctions sur le site de la direction départementale des territoires et de la mer de la Somme et a préconisé, le 13 juin 2022, de l’affecter au service habitat avec possibilité de télétravail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet de la Somme conclut, à titre principal, à ce qu’il n’y ait pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation du courrier du 4 octobre 2022 et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation du courrier du 4 octobre 2022, qui informait à tort Mme D de l’expiration de son droit à demi-traitement à compter de l’avis du comité médical du 26 avril 2022, dès lors que, par courrier du 19 février 2024, devant être regardé comme retirant le précédent, elle a été informée, conformément à l’article 47 du décret du 14 mars 1986, de ce qu’elle bénéficiait d’un droit à demi-traitement jusqu’à la date de la décision la plaçant en disponibilité d’office ;
— les conclusions en annulation du courrier du 4 octobre 2022, lequel ne présente qu’un caractère informatif et ne constitue pas un acte faisant grief, sont irrecevables ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de la région Hauts-de-France conclut, à titre principal, à ce qu’il n’y ait pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2022 et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de l’arrêté du 22 septembre 2022 qui a été retiré par un arrêté du 20 janvier 2023, devenu définitif ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au
30 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°82-453 du 28 mai 1982 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a été recrutée le 1er septembre 2014 en qualité de secrétaire d’administration et de contrôle stagiaire du développement durable et affectée à la direction départemental des territoires de la mer (DDTM) de la Somme où elle exerçait les fonctions de chargée d’études de fiscalité au sein du bureau « pilotage application du droit des sols ».
Mme D a été placée en congé de longue durée du 12 janvier 2017 au 11 janvier 2022, date à laquelle elle a épuisé ses droits à un tel congé. Le 26 avril 2022, le conseil médical l’a estimée apte à reprendre ses fonctions à temps complet sur un poste délocalisé à définir avec le médecin du travail. Le 4 mai 2022, le médecin du travail a préconisé l’affectation de Mme D sur un poste situé à Amiens et, de préférence, dans une structure autre que la DDTM. A défaut d’une telle affectation, le médecin du travail a estimé que les conditions de travail devaient être clairement définies avec l’agent et une réintégration à temps partiel devait être envisagée. Le 13 juin 2022, le médecin de prévention saisi par Mme D a estimé que son état de santé nécessitait son maintien en disponibilité jusqu’au 1er septembre 2022 « afin qu’elle puisse occuper dans de bonnes conditions un poste de travail au service habitat avec une possibilité de télétravail pour raison médicale ». L’intéressée devait être réintégrée dans ses fonctions le 6 septembre 2022 mais elle a transmis le 5 septembre 2022 aux services préfectoraux un certificat médical du 2 septembre 2022 de son médecin traitant indiquant que sa réintégration ne pouvait avoir lieu compte tenu de son état de santé.
2. Par un arrêté du 22 septembre 2022, dont Mme D demande l’annulation, le préfet de la région Hauts-de-France a placé l’intéressée en disponibilité d’office pour la période du
12 janvier 2022 au 11 janvier 2023. Par un courrier du 4 octobre 2022, dont la requérante demande également l’annulation, le préfet de la Somme lui a notifié cet arrêté et l’a informée que, compte tenu de celui-ci, elle ne pouvait légalement percevoir un demi-traitement à compter du 26 avril 2022, date de l’avis précité du conseil médical, et que « l’enregistrement de l’indu de rémunération a été effectué sur la paye d’octobre ». Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet de la région Hauts-de-France a, compte tenu de l’absence de stabilisation de l’état de santé de Mme D et des nouvelles expertises nécessaires, retiré l’arrêté du 22 septembre 2022 et placé l’intéressée en disponibilité d’office pour raisons de santé, pour la période du 12 janvier 2022 au 11 janvier 2023. Par un courrier du 19 février 2024, le préfet de la Somme a informé Mme D que le courrier du 4 octobre 2022 était retiré car comportant une information erronée dès lors que ce n’était qu’à compter de la décision la plaçant d’office en disponibilité qu’elle ne pouvait plus prétendre au versement d’un demi-traitement. Il lui a indiqué que le titre exécutoire destiné à recouvrer l’indu de rémunération à compter du 26 avril 2022 avait par conséquent été annulé.
Sur l’étendue du litige, ensemble sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer opposées en défense :
3. En premier lieu, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. En l’espèce, le préfet de la région Hauts-de-France a retiré l’arrêté attaqué du
22 septembre 2022 par un arrêté du 20 janvier 2023 ayant la même portée dès lors qu’il place
Mme D en disponibilité d’office pour raisons de santé du 12 janvier 2022 au 11 janvier 2023. En application des principes rappelés au point précédent, et dès lors que ce retrait est devenu définitif, les conclusions de Mme D tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2022 sont devenues sans objet, de telle sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. La requête doit, en revanche, être regardée comme étant dirigée contre l’arrêté du 20 janvier 2023 en tant qu’il place Mme D en disponibilité d’office pour la période précitée.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 4 octobre 2022, le préfet de la Somme informait la requérante de ce que le placement en disponibilité d’office est exclusif de toute rémunération et qu’en conséquence, les demi-traitements perçus à compter de l’avis du conseil médical du 26 avril 2022 étaient indus et que ce trop-perçu serait ultérieurement recouvré. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le préfet de la région Hauts-de-France a émis le 31 janvier 2023 un certificat administratif annulant un titre de perception d’un montant de 4 250, 07 euros mis à la charge de Mme D, au motif que le demi-traitement doit être maintenu jusqu’à la date de la décision de mise en disponibilité, conformément aux dispositions de l’article 47 du décret du 14 mars 1986. Enfin, par un courrier du 19 février 2024, le préfet de la Somme a indiqué à la requérante qu’il retirait la décision du 4 octobre 2022 en tant qu’elle portait récupération de l’indu de rémunération précité. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 4 septembre 2022 étant sur ce point étant devenues sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2023 :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Hauts-de-France a, par arrêté du 19 juillet 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 20 juillet 2021, donné délégation à M. C F, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement dans les Hauts-de-France, à l’effet de signer tous actes relatifs notamment à la gestion déconcentrée du personnel. Par décision du 24 janvier 2022, régulièrement publiée le 25 janvier 2022 au recueil des actes administratifs, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement dans les Hauts-de-France a consenti une délégation de signature en la matière à Mme E B, cheffe du pôle-gestion administrative-paie-retraites, signataire de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, l’arrêté attaqué du
20 janvier 2023 comporte en tout état de cause un exposé suffisamment détaillé des circonstances de fait justifiant son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé pour la période du 12 janvier 2022 au 11 janvier 2023. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 14 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 et 47-7 du présent décret. »
9. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
10. S’il ressort des pièces du dossier que le médecin du travail n’a pas été informé de la tenue de la séance du conseil médical du 26 avril 2022 traitant de la situation de Mme D et n’a ainsi pas été mis en mesure d’émettre d’observations sur cette dernière, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 14 du décret du 14 mars 1986, ce vice de procédure n’a, en l’espèce, privé l’intéressée d’aucune garantie et n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise dès lors que le conseil médical a donné un avis favorable à l’aptitude aux fonctions de l’intéressée, ainsi qu’à sa réintégration à temps plein sur un poste délocalisé à définir avec la médecine de prévention, et a proposé de la placer en disponibilité d’office à partir du 12 janvier 2022, sans qu’y fasse obstacle la circonstance, à la supposer même établie, que ce conseil aurait émis un avis plus étayé s’il avait disposé d’observations du médecin du travail, dont les préconisations ont en tout état de cause été ultérieurement suivies.
11. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII ».
12. D’autre part, aux termes de l’article 48 du décret du 14 mars 1986 : « La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / Elle est accordée ou renouvelée par période de six à douze mois dans la limite de six ans consécutifs. / Toutefois, si à l’expiration de la sixième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du conseil médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un dernier renouvellement. / Si, à l’expiration de la dernière période de disponibilité, le fonctionnaire n’a pu bénéficier d’un reclassement, il est, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié ». L’article 47 de ce même décret dispose que : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis d’un conseil médical. / Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du conseil médical, le fonctionnaire est placé, à titre provisoire, dans la position de disponibilité pour raison de santé prévue par l’article 48. Il perçoit une indemnité égale au montant du traitement et, le cas échéant, des primes et indemnités qu’il percevait à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée. Cette indemnité est versée au fonctionnaire jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite () ».
13. Il est constant que Mme D a épuisé ses droits à congé de longue durée à compter du 12 janvier 2022 et qu’elle n’avait à cette date pas repris ses fonctions. Dans ces conditions, l’administration était, en application des dispositions citées au point 11 du présent jugement, tenue de placer Mme D en disponibilité d’office entre le 12 janvier 2022 et le 26 avril 2022, date de la séance du conseil médical devant émettre un avis sur son aptitude à reprendre ses fonctions. Il ressort des pièces du dossier que le conseil médical a émis le 26 avril 2022 un avis favorable à sa réintégration à temps complet sur un poste « délocalisé ». Le médecin du travail a toutefois préconisé, par un courrier du 13 juin 2022, que l’intéressée soit maintenue en disponibilité en raison de son état de santé jusqu’au 1er septembre 2022 afin qu’un poste aménagé au service habitat lui soit proposé. Il est en outre constant que l’intéressée a produit à son employeur le 5 septembre 2022 un certificat médical du 2 septembre 2022 attestant de ce qu’elle ne pouvait reprendre son travail du fait de son état de santé. Ce motif justifiant en conséquence la saisine du conseil médical, lequel a émis le 22 novembre 2022 un avis favorable au maintien en disponibilité d’office à compter du 6 septembre 2022 jusqu’au 5 mars 2023, le préfet de la région Hauts-de-France a ainsi constaté l’inaptitude de Mme D à reprendre ses fonctions et pu légalement, par l’arrêté attaqué du 20 janvier 2023, placer celle-ci en disponibilité d’office pour la période du 12 janvier 2022 au 11 janvier 2023. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 48 du décret du 14 mars 1986 doit, par suite, être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 26 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. / Il peut également proposer des aménagements temporaires de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes. / Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l’administration, celle-ci doit motiver par écrit son refus et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, le comité social d’administration doit en être tenu informé. »
15. Alors qu’il résulte de ce qui a été exposé au point 13 du présent jugement que
Mme D a été légalement placée en disponibilité d’office pour raisons de santé pour la période du 12 janvier 2022 au 11 janvier 2023 en raison de son inaptitude à reprendre ses fonctions, elle ne peut, par suite, utilement soutenir que l’arrêté attaqué du 20 janvier 2023 aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 26 du décret du 28 mai 1982 citées au point précédent.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2023 du préfet de la région Hauts-de-France.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requérante, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par
Mme D doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2022 du préfet de la région Hauts-de-France et de la décision du 4 octobre 2022 du préfet de la Somme en tant qu’elle porte récupération d’un indu de rémunération.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet de la région Hauts-de-France et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Apprentissage ·
- Enregistrement ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Permis de conduire ·
- Fichier
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Montant ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Accouchement ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Excès de pouvoir ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite
- Polynésie française ·
- Fonctionnaire ·
- Éloignement ·
- Métropole ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Mineur ·
- Condition ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Littoral ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Établissement hospitalier ·
- Personne âgée ·
- Agent public ·
- Administration ·
- Plainte ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Emploi ·
- Juge des référés ·
- Prestation ·
- Travail ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Illégalité ·
- Incendie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Auteur ·
- Allocation ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Emprise au sol ·
- Espace vert ·
- Piéton ·
- Fondation ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.