Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2500584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il a pour effet de priver son enfant français de sa présence.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 15 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, le tribunal serait susceptible de faire usage des pouvoirs d’injonction d’office qu’il tient des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative en enjoignant au préfet de réexaminer la situation de M. A… et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 20 juillet 1983, est entré sur le territoire français le 5 avril 2008, selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 janvier 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence à son domicile à Saint-Martin Le Nœud (Oise) pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requêté :
Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ».
Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que l’arrêté attaqué a été notifié en mains propres au requérant contre signature le jour de son édiction, soit le 30 janvier 2025 à 17 heures 30 et que cette notification, comportant l’indication des délais et voies de recours ouverts contre cette décision, est régulière. Il ressort également des pièces du dossier que la requête a été envoyée par voie postale, en courrier recommandé, le 5 février 2025, soit avant l’expiration du délai de recours le 6 février 2025. Par suite, la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée en défense par le préfet de l’Oise doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R.411-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Il ressort des pièces du dossier que la requête présente des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 30 janvier 2025 et soulève un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant, assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui s’est soustrait à l’exécution de quatre précédentes mesures d’éloignement, est en couple avec une ressortissante française avec laquelle il a un enfant français né le 7 février 2024. Le requérant se prévaut d’un extrait d’acte de naissance de leur enfant et de leur livret de famille, d’une attestation de sa compagne certifiant qu’il contribue financièrement et s’occupe activement de l’éducation de leur enfant auprès duquel il résiderait, d’une copie du permis de conduire de cette dernière et d’une facture du 30 novembre 2024 de la crèche relative aux frais de garde de leur enfant mentionnant une adresse commune des parents. Toutefois, la production de ces seuls éléments ne suffit pas à établir la réalité de la communauté de vie de M. A… avec sa compagne et leur enfant ni sa participation effective à l’entretien et à l’éducation de ce dernier. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A… est rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Sako, conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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