Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 4 nov. 2025, n° 2503874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Marmin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 14 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a appliqué à son encontre l’amende administrative prévue par les dispositions de l’article R. 8253-4 du code du travail pour un montant de 61 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que le recouvrement de l’amende l’expose à des difficultés financières et bancaires considérables ; il l’empêche de vendre son fonds de commerce afin de régler sa dette à l’URSSAF ;
- il peut justifier de l’existence de moyens sérieux, et tenant :
à l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
à l’inexistence de relations de travail avec les personnes en situation irrégulière ;
au dépassement du montant légal le plus élevé des sanctions encourues ;
à l’erreur manifeste d’appréciation, compte-tenu du caractère absolument disproportionné de l’amende retenue.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le directeur départemental des finances publics de l’Essonne conclut à sa mise hors cause et à ce que le tribunal se déclare incompétent sur ce litige qui relève de la compétence du juge de l’exécution.
Il fait valoir que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas constituée, et que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2501711, enregistrée le 13 mai 2025, tendant à l’annulation de la décision susmentionné.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012- 1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 octobre 2025 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Marmin, pour M. B… A…, qui déclare, à l’audience, renoncer expressément à son moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, entrepreneur individuel inscrit au registre du commerce et de l’industrie de Dijon a conclu, le 5 décembre 2022, un bail commercial en vue d’exploiter une activité de restauration traditionnelle dans un fonds sis 3 rue Fagon à Nuits-Saint-Georges. A l’occasion d’un contrôle effectué par les services de l’inspection du travail du département de la Côte d’Or le 16 juin 2023, les inspecteurs ont constaté sur place la présence de trois personnes étrangères en situation irrégulière. Par une décision en date du 14 mars 2025, le ministre de l’intérieur a appliqué à l’intéressé une amende administrative prévue par les dispositions de l’article R. 8253-4 du Code du travail pour un montant évalué à 61 500 euros. M. A… a formulé un recours contre cette décision, enregistré sous le n° 2501711. Un titre de perception en date du 7 avril 2025 pour un montant de 61 500 euros a été émis à son encontre par le directeur général des finances publiques de l’Essonne. M. A… a formé opposition à l’exécution de ce titre de perception sur le fondement des dispositions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Le 25 juillet 2025, le ministre de l’intérieur a rejeté son opposition. Par une requête n° 2503496, M. A… a contesté ce titre de recettes. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 14 mars 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La décision du ministre de l’intérieur en date du 14 mars 2025 est restée dépourvue d’effets, notamment pécuniaires, tant que les sommes réclamées au requérant n’ont pas fait l’objet d’une mise en recouvrement. Si celle-ci est intervenue de par l’émission d’un titre de perception en date du 7 avril 2025 pour un montant de 61 500 euros, il est constant que M. A… a formé opposition à l’exécution de ce titre de perception sur le fondement des dispositions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, puis a déposé une requête, enregistrée au greffe sous le n° 2503496, dirigée contre ce titre de perception. Aux termes de l’article 117 du même décret du 7 novembre 2012 : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Les contestations du titre de perception par M. A… ont ainsi nécessairement eu pour effet de suspendre le recouvrement de la créance de l’Etat en litige. M. A… ne peut, par suite, plus se prévaloir d’une urgence financière pour demander la suspension de la décision contestée du 14 mars 2025, et ne se prévaut d’aucune urgence autre que financière. Il s’ensuit que la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est, en l’espèce, pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du ministre de l’intérieur en date du 14 mars 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Fait à Dijon le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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