Rejet 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2400089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, la société à responsabilité limitée Ambulance Isidore, représentée par Me Alquier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa réclamation contre l’avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2017 est recevable dès lors qu’elle n’a pas reçu la proposition de rectification faisant courir le délai de prescription de l’action en contestation ;
- l’administration a rejeté la déduction de dépenses engagées dans l’intérêt de
l’exploitation ;
- s’agissant des amortissements, si les déclarations ont été produites hors délai, les amortissements ont été inscrits en comptabilité à la date d’expiration du délai de déclaration et n’ont donc pas à être rejetés ;
- le rehaussement du chiffre d’affaires est infondé car l’administration n’apporte pas la preuve que les flux ont bien été encaissés sur les comptes de la société ;
- s’agissant des revenus distribués, l’administration ne démontre pas pour quelle raison seul M. B… a été concerné par l’article 109 du code général des impôts ;
- l’administration doit apporter la preuve que les charges indûment supportées sont des dépenses personnelles du dirigeant ayant donné lieu à un désinvestissement réel pour la société ;
- le chiffre d’affaires non déclaré doit être imposé sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts ;
- l’administration aurait dû inviter le gérant à fournir dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution, sur le fondement de l’article 117 du code général des impôts ;
- les pénalités de 40 % prévues par les dispositions de l’article 1729, a du code général des impôts en cas de manquement délibéré ne sont pas justifiées dès lors que, d’une part, elle n’a pas reçu la proposition de rectification du 30 août 2017, d’autre part, elle n’est pas de mauvaise puisque sa comptabilité n’a pas été rejetée et elle a produit un échéancier de paiement ; elle en sollicite une remise gracieuse compte tenu des importants efforts fournis pour solder sa dette fiscale ;
- sur le terrain de la doctrine fiscale, elle est fondée à se prévaloir des paragraphes n° 160 de la doctrine BOI-CF-PGR-10-10 publiée le 6 juillet 2016, des paragraphes n° 1 à 4 de l’instruction 4 C-11 publiée le 30 octobre 1997, des paragraphes 1 et 10 de la doctrine BOI-BIC-CHG-10-10 publiée le 12 septembre 2012, de la réponse ministérielle du 26 janvier 1987 faite à M. A… n° 11985, p. 350, du paragraphe n° 94 de l’instruction 13 N-1-07 publiée le 19 février 2007 et du paragraphe n° 20 de la doctrine BOI-CF-INF-10-20-30 publiée le 12 septembre 2012.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est partiellement irrecevable dès lors que la réclamation préalable du 22 avril 2022 portant sur la proposition de rectification du 30 août 2017 est tardive et que la société ne peut donc être déchargée des impositions mises à sa charge au titre du contrôle portant sur la période du 1er aout 2013 au 31 juillet 2016.
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le plan comptable général ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les observations de Me Carrimjee substituant Me Alquier pour la société Ambulance Isidore ;
- le directeur régional des finances publiques n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Ambulance Isidore, qui exerce une activité de transport sanitaire, a fait l’objet de deux vérifications de comptabilité qui ont donné lieu à deux propositions de rectification. La première, datée du 30 août 2017, correspond aux rehaussements résultant de la vérification de comptabilité de la société du 12 mai 2017 au 27 juillet 2017 portant sur la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016 et la seconde, datée du 29 juillet 2019 et réceptionnée le 2 août 2019, correspond aux rehaussements résultant de la vérification de comptabilité de la société du 4 avril 2019 au 25 juillet 2019 portant sur la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018. Après avoir sollicité le bénéfice le sursis de paiement pour l’ensemble des sommes mises en recouvrement, par courrier du 22 avril 2022 réceptionné le 15 juin 2023, la société a formulé une réclamation tendant à la décharge de l’ensemble des impositions supplémentaires proposées à l’impôt sur les sociétés sur les exercices clos de 2014 à 2018. Par la présente requête, la SARL Ambulance Isidore demande au tribunal d’annuler les avis de mise en recouvrement et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos de 2014 à 2018 pour un montant de 213 725 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la première opération de contrôle fiscal dont découle la proposition de rectification n° 3924- SD du 30 août 2017 s’est déroulée du 17 mai au 27 juillet 2017 et a porté sur l’ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016. Il résulte également de l’instruction que la proposition de rectification du 30 août 2017 a été notifiée à la SARL Ambulance Isidore en mains propres, contre émargement du gérant, le 11 septembre 2017. Par suite, la société n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été destinataire de la proposition de rectification du 30 août 2017 au soutien de ses conclusions à fins de décharge des impositions en droits et pénalités au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
En premier lieu, en vertu du 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, qui comprennent notamment les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, ainsi que le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application de ces dispositions du 1° du 1. de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 de ce code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
Quant aux dépenses d’entretien de matériel de transport, de location occasionnelle de voitures et d’abonnement à une chaîne satellite pour la salle de repos des salariés d’astreinte, en se bornant à alléguer qu’elles ont nécessairement été engagées dans l’intérêt de l’exploitation d’une société qui a pour activité le transport sanitaire, sans produire aucun justificatif, la requérante ne peut être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe de l’existence et du montant de ces charges d’exploitation.
Quant aux frais de voyage à destination de l’île Maurice, en soutenant que cette dépense était justifiée pour récupérer des cartes de visite, sans d’ailleurs justifier d’aucune facture d’achats de cartes de visite, la société requérante n’apporte pas la preuve qui lui incombe que ces dépenses auraient été engagées dans l’intérêt de son exploitation alors qu’au demeurant l’administration fait valoir, sans être contredite, qu’elle pouvait acheter des cartes de visites localement ou se les faire livrer à moindre coût.
Quant aux dépenses d’aménagement du local d’exploitation, la société requérante n’apporte aucun justificatif des charges comptabilisées dans les comptes 6063000 pour un montant de 4 785 euros et 6068100 pour un montant de 2 514 euros. Au surplus, il résulte de l’instruction que ces charges correspondent en réalité à des travaux d’aménagement de locaux à usage personnel, le service vérificateur ayant démontré lors de la première vérification de comptabilité de la société du 17 mai au 27 juillet 2017 que le bien sur lequel ont été réalisés ces travaux n’était pas affecté à l’exploitation.
Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 4 à 7 de ce jugement que c’est à bon droit que l’administration fiscale a rejeté la déductibilité de l’ensemble de ces charges.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts, également applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 de ce code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : (…) 2° (…) les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient au contribuable de justifier tant du montant des amortissements qu’il entend déduire que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
Aux termes de l’article 38 quater de l’annexe III au code général des impôts : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt ». L’article 921-3 du plan comptable général dispose que « Le caractère définitif des enregistrements du livre-journal et du livre d’inventaire est assuré pour les comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés, par une procédure de validation, qui interdit toute modification ou suppression de l’enregistrement (…).
Il résulte des dispositions précitées que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés. Il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l’expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l’entreprise.
Il résulte de l’instruction qu’au vu des éléments comptables fournis par la société, la validation est intervenue le 14 février 2019 pour l’exercice clos en 2017 et le 24 mai 2019 pour l’exercice clos en 2018 soit plus de sept mois après la clôture des exercices et plus de quatre mois après le délai de souscription des déclarations. S’il est constant que les déclarations ont été produites hors délai, la société fait valoir que les amortissements ont bien été inscrits en comptabilité à la date d’expiration du délai de déclaration. Toutefois, la société ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, la société n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a considéré que la seule production d’écritures comptables dépourvues en l’espèce de date certaine, ne permet pas d’établir que les amortissements ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices et que les amortissements ne pouvaient donc être déduits du bénéfice imposable.
En troisième lieu, il résulte toutefois de l’instruction que les rectifications contestées au titre de l’exercice clos en 2017 concernant l’insuffisance du chiffre d’affaires de la société ont été abandonnées dans la réponse faite à la réclamation contentieuse du 22 avril 2022 et ont fait l’objet d’un dégrèvement en droits de 13 954 euros et des pénalités pour un montant de 6 167 euros. Par suite, la demande de la société est, sur ce point, dépourvue d’objet.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 38 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 de ce code : « (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». Aux termes de l’article 47 de l’annexe II du code général des impôts : « Toute rectification du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre d’une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ». D’autre part, aux termes de l’article 109 du même code : « Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ».
Il résulte de l’instruction que le service a réintégré aux résultats imposables de la société, avant de les regarder comme des revenus distribués imposés entre les mains du gérant M. B… dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les sommes de 18 184 euros pour l’exercice clos en 2017 et 6 190 euros pour l’exercice clos en 2018 correspondant aux charges rejetées pour absence de pièces justificatives, aux dépenses non justifiées par l’intérêt de la société et aux dépenses engagées pour des biens non affectés à l’exploitation, ainsi qu’il a été dit aux points 5 à 7. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a pu réintégrer ces sommes dans la détermination du bénéfice net imposable.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 109, 111, c et 117 du code général des impôts relatifs aux revenus distribués, à les supposer soulevés, sont sans incidence sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à la charge de la société requérante.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (…) ».
La société n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, de l’instruction référencée BOI-CF-PGR-10-10 n° 160, 6 juillet 2016, portant sur les délais de reprise de l’administration et sur l’interruption de la prescription d’assiette, ni de l’instruction D. adm. 4 C-11 n° 1 à 4, publiée le 30 octobre 1997 et BOI-BIC-CHG-10-10 n° 1 et 10, 12 septembre 2012 qui, en tout état de cause, ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle retenue par le présent jugement.
La réponse ministérielle faite à M. A… le 26 janvier 1987 n° 11985 n’est pas utilement invocable, dans la mesure où, d’une part elle ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale et, d’autre part, elle a été rapportée antérieurement aux exercices en cause par l’instruction n° 13 A-2-12 du 7 septembre 2012 relative à la création de la base documentaire « bulletin officiel des finances publiques – impôts ».
En ce qui concerne les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…) ».
Pour justifier du bien-fondé de l’application de la majoration de 40 % prévue en cas de manquement délibéré par les dispositions précitées du a. de l’article 1729 du code général des impôts aux cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017 et 2018, l’administration invoque le caractère répété des minorations de déclarations de résultats pour les exercices clos en 2014, 2015, 2016 à l’occasion de précédents contrôles ainsi que l’absence de justificatifs des charges comptabilisées alors que le dirigeant avait été informé des conditions de déductibilité de ces charges. Ce faisant, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve de l’intention délibérée de la SARL Ambulance Isidore d’éluder l’impôt et, par voie de conséquence, du bien-fondé des pénalités infligées sur ce fondement.
La société n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A précitées, des énonciations des paragraphes n° 94 de l’instruction publiée le 19 février 2007 au bulletin officiel des impôts sous la référence 13-N-1-07 et n° 20 de la doctrine administrative publiée le 12 septembre 2012 au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-CF-INF-10-20-30 dès lors que ces extraits ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fins de décharge présentées par la SARL doivent être rejetées.
Sur la demande de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives (…). ».
Si la décision prise par l’administration sur la réclamation gracieuse présentée par le contribuable sur le fondement de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales peut faire l’objet de recours pour excès de pouvoir, il n’appartient pas au juge de l’impôt de se prononcer sur les conclusions de la requête qui tendent à une remise ou à une modération à titre gracieux des impositions contestées. Par suite, la demande de remise gracieuse des pénalités présentée par la SARL Ambulance Isidore directement devant le juge de l’impôt ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la société sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Ambulance Isidore est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Ambulance Isidore et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 mai 2026.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Terme ·
- Droit public ·
- Lieu de résidence
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Gestion des risques ·
- Concours ·
- Sécurité du travail ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Spécialité ·
- Ingénieur ·
- Option
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Amende ·
- Île-de-france ·
- Manquement ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Code du travail ·
- Dépassement ·
- Solidarité ·
- Hebdomadaire ·
- Économie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Résidence ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice
- Square ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Ingénierie ·
- Hors de cause ·
- Juge des référés ·
- Métro ·
- Expertise ·
- Syndic de copropriété ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Téléphonie mobile ·
- Légalité ·
- Police spéciale ·
- Urgence ·
- Communication électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Recouvrement ·
- Amende
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Convention internationale ·
- Albanie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.