Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2328513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, accompagnée de pièces complémentaires enregistrées le 11 mars 2025, M. C B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou à tout le moins de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La décision attaquée n’est pas motivée ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au vu des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2025.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant chinois, a sollicité le 24 mars 2022 du préfet de police la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile . Du silence conservé par l’administration est née une décision implicite de rejet de cette demande, dont le requérant demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
3. Par courrier du 9 novembre 2023, notifié le 10 novembre suivant soit à une date postérieur à la naissance de la décision contestée, M. B a sollicité du préfet de police, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de cette décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour. Le préfet de police n’ayant pas répondu à cette demande, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il le munisse sans délai, pendant ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
A. BEAL
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-1
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