Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 avr. 2025, n° 2503737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503737 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. A B, représenté par Me Royer, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’absence de remise du récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile porte atteinte au droit du travail qui constitue une liberté fondamentale ;
— elle porte atteinte à la liberté d’aller et venir ;
— elle porte atteinte au respect de la vie privée ;
— elle porte atteinte à l’égal accès à l’instruction ;
— la condition d’urgence, présumée s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, est remplie alors, au demeurant, qu’il risque d’être exclu de la formation en alternance, de perdre son emploi et d’être privé de revenus.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Royer, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Ressortissant comorien né le 28 septembre 1997, M. A a épousé une Française le 25 mars 2023 au Sénégal. L’acte de mariage a été transcrit le 25 juin 2023 au consulat de France à Dakar. M. A est entré en France le 19 novembre 2023 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour, portant la mention « vie privée et familiale », qui lui a été délivré le 13 novembre 2023, en qualité de conjoint d’une Française, valable jusqu’au 12 novembre 2024. L’intéressé a déposé, le 6 septembre 2024, une demande de renouvellement de titre de séjour au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il n’a été mis en possession d’aucun document depuis l’attestation dématérialisée de dépôt en ligne. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler.
3. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. » Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
4. La demande de titre de séjour ayant été présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’est en tout état de cause pas fondé à réclamer que lui soit remis un récépissé sur le fondement des dispositions de l’article R. 431-12 qui ne sont applicables qu’aux demandes qui ont été présentées sans recours à ce téléservice. La demande de M. A doit ainsi être regardée comme tendant à ce qu’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour soit mise à sa disposition.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, il incombe à l’administration de mettre à la disposition du demandeur une attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de titre de séjour, lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que le dossier de demande de renouvellement, qui a été déposé dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5, aurait été incomplet. Le préfet des Bouches-du-Rhône était dès lors tenu de mettre à la disposition de M. A via le téléservice ANEF une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande et de la renouveler aussi longtemps qu’il n’a pas statué sur la demande.
7. Toutefois, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
8. Le silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 6 septembre 2024 a fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre mois. Il suit de là que l’absence de mise à la disposition de M. A d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre ne constitue pas une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Royer et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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