Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 31 juil. 2025, n° 2503597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2025 et le 31 juillet 2025, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025-09 du 12 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Règle a refusé de lui délivrer un permis de construire déposé le 29 janvier 2025 portant sur l’implantation d’un pylône relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit « Le clos des Cassiers » chemin des Breussollières, cadastré section A n° 380, sur le territoire de la commune de Saint-Règle ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réinstruire sa demande et de prendre une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Règle la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La condition d’urgence est remplie au motif que :
— d’une part, l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et à ses intérêts propres, ayant pris des engagements avec l’Etat en termes de couverture du territoire par son réseau et de qualité de service et, d’autre part, au fait que la partie du territoire sur laquelle la station relais en cause doit être implantée n’est pas couverte pas ses réseaux ; les cartes de couverture produites revêtent une valeur probante ;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige car :
— il est entaché d’une inexacte application des dispositions de l’article 12.2.2 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de commune du Val d’Amboise dès lors que l’auteur de la décision entreprise ne pouvait considérer que le projet ne bénéficiait pas de l’exception posée par les dispositions du second alinéa des principes généraux exposés à l’article 12.2.2 précité ; la décision entreprise se contentant d’évoquer le classement en zone A de la parcelle d’assiette du projet ou, encore, sa proximité avec un monument historique, ne saurait être considérée comme faisant état d’éléments de nature à suffisamment caractériser la qualité du site d’implantation ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que l’auteur de la décision entreprise a considéré que le projet était de nature à porter atteinte aux paysages naturels ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ; d’une part, la parcelle d’assiette du projet se situe dans les abords de 4 monuments historiques mais le dossier a été soumis à l’avis préalable des services de l’architecte des bâtiments de France (ABF) qui ont émis un avis favorable et, d’autre part, cette parcelle se situe dans un milieu environnant marqué par une évidente hétérogénéité qui se caractérise par une alternance de parcelles cultivées, boisées ou construites et la parcelle d’assiette du projet ne se situe dans aucun site protégé à l’exception des abords des 4 monuments historiques ; cette parcelle s’inscrit dans un environnement dont les caractéristiques ne sont pas de nature à lui conférer un intérêt susceptible de le rendre incompatible avec l’implantation d’une station relais du type de celle qui est en cause d’autant qu’elle a pris le soin de retenir pour le projet la technique dite du pylône tubulaire laquelle permet une insertion optimale dans un environnement agricole du type de celui qui est en cause ;
— les demandes de substitution de motifs ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, la commune de Saint-Règle, représentée par Me Philippon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Free mobile la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— en tout état de cause, il peut être procédé à une substitution de motifs dès lors que la demande de permis de construire aurait pu être rejetée, en premier lieu, en ce que le dossier était incomplet, en deuxième lieu, en ce que les antennes relais ne font pas partie des constructions autorisées dans le secteur AP prévu à l’article 12.1.2 du plan local d’urbanisme de la communauté de communes du Val d’Amboise et, en troisième lieu, la construction envisagée représente une hauteur de 30 mètres ce qui excède ce qui est prévu à l’article 12.2.1 du plan local d’urbanisme de la communauté de communes du Val d’Amboise.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée le 30 juin 2025, sous le n° 2503324, par laquelle la société Free mobile demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2025-09 du 12 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Règle a refusé de délivrer un permis de construire portant sur l’implantation d’un pylône relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé chemin des Breussollières, cadastré section A n° 380, sur le territoire de la commune de Saint-Règle.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des postes et télécommunications électroniques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Keiflin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— et les observations de Me Candelier, substituant Me Martin, représentant la société Free mobile, et de Me Philippon, représentant la commune de Saint-Règle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures 43.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free mobile a déposé, le 29 janvier 2025, auprès des services de la commune de Saint-Règle (37530) une demande de permis de construire consistant à implanter une station relais de téléphonie mobile composée d’un pylône tubulaire de 30 mètres de haut, servant de support à des antennes et des modules techniques de petite taille à installer en pied sur un terrain situé au lieu-dit « Le clos des Cassiers » chemin des Breussollières, sur la parcelle cadastrée section A n° 380, sur le territoire de la commune de Saint-Règle. Par un courrier du 17 février 2025, la société a été informée, d’une part, que son dossier nécessitant de consulter les services de l’ABF, son délai d’instruction passait à 4 mois et, d’autre part, qu’il lui appartenait de produire les pièces complémentaires sollicitées, qui ont été produites le 28 février suivant. Par un arrêté n° 2025-09 du 12 mai 2025, le maire de la commune de Saint-Règle a refusé de délivrer le permis de construire sollicité aux motifs que l’impact paysager du projet était incompatible avec les dispositions de l’article 12.2.2 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de commune du Val d’Amboise dès lors que l’antenne projetée prendrait place dans un secteur protégé par sa valeur paysagère et serait largement visible depuis de nombreux espaces de promenades et de chemins de randonnées s’inscrivant dans un environnement naturel de grande qualité, et à proximité immédiate d’un monument historique et que le projet porterait atteinte aux paysages naturels et à la conservation des perspectives monumentales. Par la présente requête, la société Free mobile demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025-09 du 12 mai 2025 par lequel le maire de la commune a refusé de délivrer ce permis de construire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile 3G, 4G et 5G, aux intérêts propres de la société Free mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l’État quant à la couverture du territoire par son propre réseau, et en particulier à la circonstance que le territoire de la commune de Saint-Règle, dans la zone concernée, n’est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile de la société requérante, ainsi qu’en attestent les cartes versées au dossier. Si la commune conteste la force probante des données figurant sur ces cartes dès lors qu’elles sont produites par l’opérateur lui-même, celui-ci n’a aucun intérêt commercial ou financier à biaiser à la baisse lesdites cartes, de telle sorte que celles-ci démontrent que la requérante ne remplit pas les obligations mises à sa charge en matière de couverture réseau sur le secteur litigieux. Par suite, la condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
5. Aux termes de l’article 12.2.2 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de commune du Val d’Amboise : « Le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret, etc. ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage ». Il résulte de ces dispositions, qui sont directement inspirées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou s’opposer à une déclaration de travaux ou les assortir de prescriptions spéciales.
6. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder un refus de permis de construire ou une opposition à une déclaration de travaux ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis ou la non-opposition, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Saint-Règle a fait une inexacte application des dispositions, citées au point 5, de l’article 12.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de commune du Val d’Amboise est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés, aucun des autres moyens invoqués et rappelés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance n’est susceptible d’entraîner la suspension demandée.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-09 du 12 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Règle a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au maire de la commune de Saint-Règle de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire de la société Free mobile et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Règle le versement à la société requérante d’une somme totale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée à ce même titre par la commune de Saint-Règle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté par lequel le maire de la commune de Saint-Règle a refusé de délivrer le permis de construire déposée le 29 janvier 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Règle de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire déposée par la société Free mobile et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Saint-Règle versera à la société Free Mobile la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Saint-Règle.
Fait à Orléans, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
Laura KEIFLIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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