Rejet 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 28 janv. 2026, n° 2600117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze, à tout le moins de l’assigner à résidence à proximité de Limoges, en tout état de cause, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’assignation à résidence en litige ne justifie pas de sa compétence ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée dans l’atteinte à sa liberté d’aller et venir pour l’exercice de ses responsabilités parentales ;
- ses modalités entraînent des conséquences d’une extrême gravité sur sa situation personnelle ;- l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il est l’objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 1er janvier 1991 à Nekmaria, est entré dans des conditions indéterminées en France où des faits de trafic de stupéfiants ont mené à sa condamnation à un emprisonnement de vingt-quatre mois par la cour d’appel de Limoges le 29 novembre 2023 et à son interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans. A sa libération du centre de détention d’Uzerche, il a été reconduit le 9 février 2025 vers l’Algérie, son pays d’origine, en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français. Toutefois, il a de nouveau été interpellé en infraction avec la législation sur le trafic de stupéfiants pour un refus d’obtempérer le 10 janvier 2026, faits qui révèlent la violation de l’interdiction judiciaire du territoire français toujours en vigueur. Par un arrêté du 12 janvier 2026, notifié le même jour à 12h35, le préfet de la Haute-Vienne a fixé le pays de renvoi en exécution de cette interdiction judiciaire. Simultanément, par un arrêté pris à la même date et notifié le même jour à 12h40, le préfet de la Corrèze a assigné M. B… à résidence dans le département de la Corrèze. Par la présente requête, M. B…, qui parallèlement a formé un recours enregistré sous le n° 2600116 qui doit être regardé comme dirigé contre la décision fixant le pays de destination, demande l’annulation de cette assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme Nicole Chabannier, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze et signataire de l’arrêté contesté, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 10 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2025-013 du 10 février 2025, à l’effet de signer notamment « tous les actes administratifs relatifs à la police des étrangers ». M. B…, à qui incombe la charge de la preuve en la matière, n’allègue pas même que les conditions d’exercice de cette délégation n’auraient pas été remplies. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige du 12 janvier 2026 manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’ autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par l’autorité préfectorale sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La décision en litige portant assignation à résidence prévoit, à son article 1, que M. B… est assigné à résidence dans le département de la Corrèze, où il a déclaré lors de son audition par les services de police une adresse domiciliaire à laquelle il a indiqué résider, et à son article 2 qu’il devra se présenter à 9h chaque jour de la semaine, les dimanches et jours fériés étant expressément exclus, au commissariat de police de Brive-la-Gaillarde, sa commune de résidence. L’intéressé n’exerce pas d’activité professionnelle légale. Par ailleurs, l’horaire de présentation fixé ne fait aucunement obstacle aux nécessités de la vie quotidienne, sans que M. B… puisse utilement se prévaloir de celles relevant de la parentalité qu’il invoque dès lors qu’il n’établit pas mener une quelconque vie privée et familiale avec sa fille mineure résidant à Limoges où elle est scolarisée, selon ses dires. La circonstance que son adresse de résidence serait, selon ses allégations, « parfaitement connue de l’administration », sans qu’il la précise à l’instance, est sans incidence à cet égard. Dans ces conditions, alors que les modalités de cette assignation sont adaptées à l’objectif du préfet de pourvoir à l’exécution de l’interdiction de retour sur le territoire français dont l’intéressé fait par ailleurs l’objet, M. B…, qui est revenu illégalement en France en violation de cette interdiction et qui a explicitement déclaré refuser son retour en Algérie et vouloir se rendre en Allemagne, pays où il ne justifie d’aucun droit au séjour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Corrèze a entaché sa décision portant assignation à résidence d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu’elle entraîne, notamment par ses modalités, sur sa situation personnelle, et, en tout état de cause par une extrapolation de l’article 66 de la Constitution, d’une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, non plus que d’une atteinte disproportionnée à une vie privée et familiale dont il n’établit pas l’effectivité, ni enfin que l’autorité préfectorale aurait commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 731-1 précité.
Enfin, et à supposer le moyen invoqué, il résulte de ce qui vient d’être jugé dans l’instance n° 2600116 par jugement du même jour que le présent jugement que M. B… ne peut exciper de l’illégalité de la décision du préfet de la Haute-Vienne fixant le pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’assignant à résidence en litige dans la présente instance.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. B… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Corrèze.
Copie pour information en sera adressée à Me Legrand, au préfet de la Haute-Vienne et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Limoges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. C…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Liberté
- Habitat ·
- Agence ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Retrait ·
- Recours administratif ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Public
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réserver ·
- Droit commun ·
- Secrétaire
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
- Police ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Injonction ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Refus
- Tribunaux administratifs ·
- Brésil ·
- Justice administrative ·
- Immunités ·
- Quasi-contrats ·
- L'etat ·
- Exécution ·
- Charge publique ·
- Personne publique ·
- Compétence
- Air ·
- Amende ·
- Voyage ·
- Passeport ·
- Transporteur ·
- Asile ·
- Entreprise de transport ·
- Document ·
- Justice administrative ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Union européenne
- Hébergement ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Lieu ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.