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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 juil. 2024, n° 2408634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 21 juin 2024, M. A B C, représenté par Me Viegas, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 283 244,06 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’impossibilité d’obtenir, en raison de l’immunité d’exécution dont bénéficie la République Fédérative du Brésil, l’exécution de deux arrêts de la Cour d’appel de Paris en date du 29 novembre 2018 et 16 décembre 2020 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-14 du même code : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué () est imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit () ».
3. M. B C a été licencié pour faute grave le 30 mars 2017 alors qu’il était affecté comme auxiliaire administratif au consulat du Brésil à Paris. Par deux arrêts du 29 novembre 2018 et du 16 décembre 2020, la Cour d’appel de Paris a ordonné sa réintégration et a condamné la République fédérative du Brésil à lui verser des indemnités. Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a implicitement rejeté la demande formée par le requérant le 26 décembre 2023 tendant à ce que l’Etat lui verse une indemnisation pour rupture de l’égalité devant les charges publiques, au titre des condamnations prononcées par la Cour d’appel de Paris qui n’ont pu être exécutées en raison de l’immunité d’exécution dont bénéficient les États étrangers. Par suite, il y a lieu de transmettre cette requête au président du tribunal administratif de Paris.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B C est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 31 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
G. Verley-Cheynel
N°240863400
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