Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 15 oct. 2024, n° 2300346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, Mme C… A… B…, représentée par Me Bautès, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux.
Elle soutient que :
- la décision porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’elle et ses enfants de 6 et 12 ans ont besoin de la présence de leur mari et père ;
- son époux, qui vit en Espagne, pourra travailler sans difficulté dans une entreprise de maçonnerie ;
- son absence de ressources suffisantes est liée à l’obligation de garder ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2023 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lauranson.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… B…, ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident de 10 ans valable jusqu’au 6 novembre 2023, a présenté le 21 octobre 2021 une demande de regroupement familial en faveur de son époux. Elle demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes :/ 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». L’article L. 434-8 du même code dispose : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail./ Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à (…) 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes (…) ».
3. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme A… B…, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur l’insuffisance des ressources de l’intéressée sur les douze derniers mois, dont le montant mensuel moyen, s’élevant à 1 096 euros net, est inférieur au montant du salaire minimum de croissance mensuel majorée d’un dixième. Si la requérante indique les raisons qui l’empêchent de disposer de ressources plus importantes, à savoir la garde de ses enfants, elle ne conteste pas utilement le motif du refus du préfet de l’Hérault. C’est dès lors sans commettre d’inexactitude matérielle et en faisant une exacte application des dispositions citées au point 2 que le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de regroupement familial.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… n’a sollicité que le 21 octobre 2021 le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son époux, demeuré en Espagne alors que le couple est marié depuis le 19 février 2007. Si la requérante se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, il est constant qu’ils vivent depuis leur naissance en 2011 et 2016 sans avoir la présence de leur père à leurs côtés. Celui-ci réside régulièrement en Espagne, il peut sans difficulté se rendre régulièrement en France, de même que ses enfants peuvent se rendre en Espagne pour le voir. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la décision refusant d’accorder à Mme A… B… le bénéfice du regroupement familial qu’elle sollicitait n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 octobre 2024,
La greffière,
A-L. Edwige
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