Annulation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 déc. 2025, n° 2502788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 novembre, 7 décembre et 9 décembre 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Tétrama Exploitation, représentée par Me Holterbach, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.551-5 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le maire de Koungou a rejeté ses offres en vue de l’attribution du lot 1 « travaux préalables, terrassements généraux, mur de soutènement » du marché de travaux d’aménagement du terrain de football de Longoni ;
2°) d’enjoindre à la commune de lui communiquer les informations lui permettant de contester utilement son éviction ;
3°) de suspendre la signature du contrat ;
4°) d’annuler la procédure de passation au stade de l’analyse des candidatures et d’enjoindre à la commune de Koungou de reprendre la procédure à ce stade ;
5°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La SASU Tétrama Exploitation soutient que :
- le courrier de rejet de son offre n’apporte aucune précision sur l’attribution pour les trois critères et les cinq sous-critères du règlement de la consultation, de notes inférieures à celles de l’attributaire, ce qui ne la met pas à même de contester utilement son éviction ;
- la candidature de la société Pro Bâtiment, entreprise individuelle de M. C…, ayant cessé son activité le 15 juillet 2020 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 28 juillet 2020 devait être écartée comme irrégulière ; si la radiation n’implique pas la disparition de la personnalité morale de l’entreprise, la survie de cette dernière est limitée aux besoins de la liquidation, de sorte que la société ne dispose plus de la capacité juridique de conclure de nouveaux contrats ; la société ne peut plus être à jour de ses obligations fiscales et sociales au sens de l’article L.2141-2 du code de la commande publique ; elle entre dans au moins deux des cas prévus aux articles L2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du même code ; elle n’a pu transmettre ni de déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les travaux objet du marché réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles, ni une liste de références pour des prestations similaires à l’objet du marché de moins de cinq ans ;
- le pouvoir adjudicateur a dénaturé le contenu de ses offres ; eu égard à l’importance de ses moyens humains et matériels, il est incohérent de lui attribuer pour les sous-critères « moyens humains et matériels » et « délai d’exécution » des notes inférieures à celles de l’attributaire, candidat individuel, sans sous-traitant ni aucun autre opérateur en soutien.
Par des mémoires enregistrés les 5 et 10 décembre 2025, Mme C…, exploitante de l’entreprise individuelle Pro Bâtiment, représentée par Me Guérin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Tétrama Exploitation la somme de 3.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les informations communiquées par le courrier du 13 novembre 2025 vont au-delà des exigences de l’article R.2181-2 du code de la commande publique ;
- aucune disposition de ce code n’exige l’inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) ; l’entreprise individuelle, qui exerce des travaux de maçonnerie et de gros œuvre et est enregistrée au répertoire national des entreprises depuis l’année 1998, n’entre dans aucun des cas prévus par l’article L.123-1 du code de commerce prévoyant une inscription au RCS ; elle a produit l’ensemble des pièces relatives à sa candidature prévues par l’article 3 I.10 du règlement de la consultation ; les erreurs matérielles, dont certaines sont insusceptibles d’avoir lésé le candidat évincé, pouvaient aisément être rectifiées par l’acheteur ;
- la dénaturation des offres n’est pas établie ;
- la société requérante, qui ne dispose pas des moyens techniques pour édifier un mur de soutènement, est insusceptible d’avoir été lésée par les manquements qu’elle invoque.
Le 10 décembre 2025, la SASU Tétrama Exploitation a présenté une pièce, qui n’a pas été communiquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, la commune de Koungou conclut au non-lieu à statuer en indiquant que la procédure a été déclarée sans suite par une décision du même jour.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 10 décembre 2025 à 10 heures 45 (heure de Mayotte) la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacau, juge des référés ;
- les observations de Me Guérin et de M. D… pour l’entreprise individuelle Pro Bâtiment, la SASU Tétrama Exploitation et la commune de Koungou n’étant pas représentées.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L.551-1 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut être saisi, avant la conclusion du contrat, en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation de contrats administratifs.
2. La commune de Koungou a engagé une procédure adaptée en vue de la passation d’un marché de travaux d’aménagement du terrain de football de Longoni. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Tétrama Exploitation, qui a présenté une offre de base et deux variantes en vue de l’attribution du lot 1 « travaux préalables, terrassements généraux, mur de soutènement », demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le maire de Koungou a rejeté son offre, de suspendre la signature du contrat et d’annuler la procédure de passation au stade de l’analyse des candidatures.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 10 décembre 2025, le maire de Koungou a déclaré sans suite pour motif d’intérêt général la procédure de passation du lot n° 1. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation et de suspension présentées par la société Tétrama Exploitation sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de la commune de Koungou la somme demandée par la société Tétrama Exploitation au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière, sur le même fondement, la somme de 1.200 euros à payer à Mme C….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Tétrama Exploitation à fin d’annulation et de suspension.
Article 2 : Les conclusions de la société Tétrama Exploitation présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La société Tétrama Exploitation versera à Mme C… la somme de 1.200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tétrama Exploitation, à la commune de Koungou et à Mme C….
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Union européenne
- Hébergement ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Lieu ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Enfant ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Brésil ·
- Justice administrative ·
- Immunités ·
- Quasi-contrats ·
- L'etat ·
- Exécution ·
- Charge publique ·
- Personne publique ·
- Compétence
- Air ·
- Amende ·
- Voyage ·
- Passeport ·
- Transporteur ·
- Asile ·
- Entreprise de transport ·
- Document ·
- Justice administrative ·
- Étranger
- Habitat ·
- Agence ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Retrait ·
- Recours administratif ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Vie privée
- Regroupement familial ·
- Espagne ·
- Vie privée ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Respect ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Honoraires ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Maire ·
- Monument historique ·
- Réseau ·
- Téléphonie mobile ·
- Urgence ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Université ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Imposition ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Avis ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.