Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 7 avr. 2026, n° 2505205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 20 février 2026, M. B… C…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d’une durée d’un an, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros pour jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. C… soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- elle est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence de preuve de la saisine préalable du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
la décision du 30 septembre 2025 par laquelle M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
et les observations de Me Inquimbert pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ivoirien né le 8 mars 1983, est entré en France le 7 novembre 2017 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2018, à laquelle il n’a pas déféré. Le 5 août 2022, il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 décembre 2022 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 janvier 2024. Par courrier du 7 mai 2024, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 11 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur le moyen commun à toutes les décisions :
L’étranger, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, y compris au titre de l’asile, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, et, le cas échéant, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise postérieurement au prononcé des décisions de l’OFPRA et de la CNDA refusant la qualité de réfugié à M. C… et postérieurement à la demande de titre de séjour étranger malade de ce dernier. Il appartenait à l’intéressé de fournir spontanément à l’administration tout élément utile relatif à sa situation. Il n’établit pas avoir présenté ces éléments. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de son droit d’être entendu doivent être écartés.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la décision attaquée, le préfet de la Seine-Maritime a consulté le collège des médecins de l’OFII qui a émis le 20 décembre 2024, sur la base du rapport médical établi le 21 novembre 2024 par le Dr A… n’ayant pas siégé au sein du collège et transmis le jour même, l’avis prévu par les dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et produit par le préfet à l’instance. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de procédure manque en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui n’était pas tenu d’examiner la demande de M. C… au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de demande sur ce fondement, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) » Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) » Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. »
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C…, le préfet s’est notamment fondé sur l’avis émis le 20 décembre 2024 par le collège des médecins de l’OFII, selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, des soins sont disponibles dans son pays d’origine.
8. S’il n’est pas contesté que M. C…, qui souffre d’un syndrome anxio-dépressif et d’un stress post-traumatique, a besoin d’une prise en charge médicale et de soins pluridisciplinaires, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé n’établit pas par les pièces qu’il produit que cette prise en charge ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Il n’établit pas notamment que les médicaments qui lui sont prescrits en France ne sont ni disponibles en Côte d’Ivoire ni non substituables par d’autres molécules. Par suite, et alors que les éléments médicaux du dossier n’évoquent pas de stress post-traumatique en lien avec le pays d’origine de l’intéressé, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. M. C… a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017 à l’âge de 34 ans. Il est célibataire, sans enfant et n’a aucune famille sur le territoire français. Il n’apporte, par ailleurs, aucun élément démontrant une insertion professionnelle ou sociale. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Dès lors, le refus de séjour litigieux ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, le requérant n’est pas fondé à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
15. M. C… ne produit pas d’éléments de nature à établir la réalité et l’actualité des menaces qu’il soutient encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, et compte tenu en outre de ce qui a été dit au point 8 concernant l’état de santé du requérant, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) »
17. Ainsi que le soutient à bon droit le requérant, les motifs de la décision attaquée révèlent que le préfet de la Seine-Maritime s’est cru dans l’obligation de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français alors qu’il n’était pas dans le cas où aucun délai de départ volontaire n’avait été accordé pour satisfaire à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Cette annulation partielle n’implique aucune mesure d’exécution et, dès lors qu’elle ne confère pas la qualité de partie essentiellement gagnante au requérant, ne peut donner lieu à l’attribution d’une somme au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. C… est annulée.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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