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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 27 sept. 2024, n° 2404625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. B A, représenté par Me Maingot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de renouvellement de droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé et, de ce fait, a été pris en l’absence d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît son droit à être entendu conformément au principe de contradictoire préalable ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la seule condamnation pénale n’établissant pas automatiquement la menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas dépourvu de l’autorité parentale sur ses enfants ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît son droit à être entendu conformément au principe de contradictoire préalable ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Derollepot, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malgache né le 6 avril 1984, déclare être entré en France en 2000. Par un arrêté du 24 mai 2024 dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant que parent d’enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
3. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 qui ont été abrogées par l’article 6 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration et qui ne sont plus en vigueur depuis le 1er janvier 2016. En tout état de cause l’arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
4. En dernier lieu, contrairement à ce que le requérant soutient, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Savoie a examiné sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A disposait d’éléments tenant à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le sens de cette décision, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ou au cours de son instruction. Par suite, à supposer qu’il ait ainsi entendu invoquer la méconnaissance de son droit d’être entendu, ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant l’expulsion des étrangers.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a cinq enfants de deux mères, ses trois derniers enfants faisant l’objet de mesures de placement en foyer ou en famille d’accueil. En se bornant à soutenir qu’il dispose toujours de l’autorité parentale sur ses enfants, il ne démontre ni n’allègue contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation. Dès lors, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français. Le moyen doit par suite être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France en avril 2000 sans le justifier, ne dispose pas du droit de visite pour trois de ses enfants, ne justifie pas maintenir de lien avec ses enfants, a cessé de vivre avec sa dernière compagne et n’établit pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine. S’il se prévaut de l’échéance de la mesure de placement de ses trois derniers enfants le 30 novembre 2024, il ne produit aucune pièce justifiant de sa contribution à leur entretien. M. A se prévaut de sa bonne intégration et produit à l’appui de ses allégations une déclaration des revenus de 2021, un avis d’imposition sur les revenus de 2022, une attestation d’hébergement, des contrats de missions temporaires du 28 avril 2024 au 16 mai suivant, puis du 17 mai 2024 au 16 juin suivant, deux bulletins de paie pour les mois d’avril et mai 2024 ou des documents postérieurs à la décision attaquée. Toutefois, M. A a été condamné le 28 janvier 2015 par le tribunal correctionnel de Béziers à trois mois d’emprisonnement pour vol avec violence et prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, le 14 décembre 2020 par le tribunal correctionnel d’Annecy à un an d’emprisonnement pour violence en état d’ivresse, détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, vol et conduite d’un véhicule sans permis et le 20 septembre 2021 par le tribunal correctionnel d’Annecy à cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas son insertion professionnelle et sociale dans la société française. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait elle-même illégale.
12. En second lieu, M. A, qui a présenté une demande de titre de séjour, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposait d’éléments tenant à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le sens de cette décision, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ou au cours de son instruction. Par suite, à supposer qu’il ait ainsi entendu invoquer la méconnaissance de son droit d’être entendu, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait elle-même illégale.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l’article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. M. A, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se borne à soutenir que l’administration n’a pris en compte que sa nationalité et n’a pas pris en considération les risques encourus en cas de retour. Toutefois, M. A n’apporte aucune précision ou justification quant à la nature, la réalité et la gravité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacheraient cette décision doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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