Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2303417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2023 et 31 mai 2024, M. C… A…, représenté par Me Chalon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2023 par lequel la présidente de la communauté d’agglomération du Saint-Quentinois a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois, dont trois avec sursis ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2023 par lequel la présidente de la communauté d’agglomération du Saint-Quentinois a constaté la révocation du sursis dont était totalement assortie la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours prononcée à son encontre le 18 novembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Saint-Quentinois une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la sanction d’exclusion temporaire de fonctions prononcée à son encontre a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que la présidente du conseil de discipline ait mis aux voix l’ensemble des sanctions, en méconnaissance des dispositions de l’article 12 du décret du 18 septembre 1989 ;
- les dispositions de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique ne sont pas conformes à celles de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, dès lors qu’elles ne garantissent pas le droit de se taire pour l’agent faisant l’objet de poursuites disciplinaires ;
- pour les mêmes raisons, ces dispositions, tout comme celles de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989, sont incompatibles avec les stipulations des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- les faits reprochés ne présentent pas un caractère fautif, dès lors qu’il n’a pas fait un usage abusif de sa liberté d’expression ;
- pour les mêmes raisons, et alors qu’il justifie d’excellents états de service, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois, dont trois avec sursis, qui lui a été infligée est disproportionnée ;
- l’annulation de la sanction prononcée à son encontre le 9 août 2023 entraînera, par voie de conséquence, l’annulation de la révocation du sursis dont était assortie la sanction prononcée à son encontre le 18 septembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la communauté d’agglomération du Saint-Quentinois conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance n° 2303417 QPC en date du 22 juillet 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal, en application des dispositions de l’article R. 771-6 du code de justice administrative, a refusé de transmettre au Conseil d’État la question de la conformité à la Constitution de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique et a décidé qu’il serait sursis à statuer sur la requête de M. A… jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel se prononce sur cette question, dont il était par ailleurs déjà saisi.
Par une ordonnance en date du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- la décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- et les observations de M. B…, représentant la communauté d’agglomération du Saint-Quentinois.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… est adjoint administratif territorial et exerce les fonctions de gestionnaire comptable et administratif à la communauté d’agglomération du Saint-Quentinois. Il demande l’annulation des arrêtés du 9 août 2023 par lesquels la présidente de la communauté d’agglomération du Saint-Quentinois a, d’une part, prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois, dont trois avec sursis, et, d’autre part, constaté la révocation du sursis dont était totalement assortie la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours prononcée à son encontre le 18 novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 9 août 2023 portant exclusion temporaire de fonctions :
En premier lieu, aux termes de l’article 12 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « (…) le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu’à ce que l’une d’elles recueille l’accord de la majorité des membres présents. / Si aucune proposition de sanction n’est adoptée, le président propose qu’aucune sanction ne soit prononcée ».
Il ressort des mentions du procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 26 juin 2023 que la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois, dont trois avec sursis, a recueilli l’accord de la majorité des membres présents. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la présidente de ce conseil n’aurait pas mis aux voix les différentes propositions en suivant l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère des sanctions proposées. Au demeurant, la seule circonstance, même à la supposer établie, que des sanctions plus sévères que celle ayant recueilli l’accord de la majorité des membres du conseil de discipline n’aient pas été mises aux voix par la présidente de ce conseil n’est, à l’évidence, pas susceptible d’avoir privé M. A… d’une quelconque garantie ou d’avoir exercé une influence préjudiciable à l’intéressé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».
Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives, mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. À ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
S’il est constant que M. A… n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire lors de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, il ressort toutefois des pièces du dossier que la sanction qui lui a été infligée repose sur les écrits qu’il a adressés à ses supérieurs hiérarchiques ainsi qu’à d’autres agents du service, de sorte qu’elle ne se fonde pas de manière déterminante sur les propos qu’il a pu tenir lors de cette procédure, et notamment devant le conseil de discipline.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les dispositions des articles L. 532-4 du code général de la fonction publique et 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux seraient incompatibles avec les stipulations des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques au motif qu’elles ne garantissent pas le droit de se taire pour l’agent faisant l’objet de poursuites disciplinaires.
En quatrième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier que, pour infliger à M. A… la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois, dont trois avec sursis, l’autorité disciplinaire s’est fondée sur le comportement irrespectueux régulièrement adopté par l’intéressé, tel qu’il a notamment pu se manifester à l’occasion de plusieurs échanges de courriers électroniques ou manuscrits, à l’égard tant des agents du service que de ses supérieurs hiérarchiques. S’il n’est pas sérieusement contesté que le contexte dans lequel certains de ces courriers ont été rédigés a pu faire naître chez le requérant une forme d’agacement, il ne saurait pour autant justifier le ton inapproprié adopté par l’intéressé aux termes de ceux-ci. Il ressort ainsi plus particulièrement des pièces du dossier que, le 8 novembre 2022, M. A… a adressé à la directrice générale des services de l’établissement un courrier électronique, dont il admet au demeurant le caractère provocateur, en des termes singulièrement inadaptés et qu’il a conclu en reproduisant un lien hypertexte dirigeant vers la bande-annonce du film intitulé « Adieu les cons ». Enfin, il est constant qu’en dépit d’une précédente sanction prononcée à raison de faits de même nature, le requérant n’a pas amendé son comportement et a, au contraire, adopté une attitude de plus en plus désinvolte et inappropriée. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, et nonobstant le fait que M. A… soit particulièrement investi dans ses fonctions, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois, dont trois avec sursis, prononcée à son encontre n’est pas entachée de disproportion, alors même qu’elle a également pour effet d’entraîner la révocation du sursis dont était totalement assortie la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours dont il avait fait l’objet le 18 novembre 2020.
En ce qui concerne l’arrêté du 9 août 2023 portant révocation du sursis assortissant la sanction d’exclusion temporaire de fonctions du 18 novembre 2020 :
Aux termes de l’article L. 533-3 du code général de la fonction publique : « L’exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. (…) / L’intervention d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d’une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe durant cette même période entraîne la révocation du sursis ».
Le présent jugement rejetant les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 août 2023 portant exclusion temporaire de fonctions, l’intéressé n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêté du même jour portant révocation du sursis assortissant la sanction d’exclusion temporaire de fonctions dont il avait fait l’objet le 18 novembre 2020.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Saint-Quentinois, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… sollicite au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la communauté d’agglomération du Saint-Quentinois.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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