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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 juin 2025, n° 2505508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. A, représenté par Me Hmadia demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2025 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous reserve qu’il se désiste de sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ».
3. Il ressort de la requête qu’à la date de l’arrêté contesté, M. A résidait à Saint-Etienne. Le litige relève donc de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon, à qui il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de
M. A.
O R D O N N E :
Article 1er :Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à M. A.
Fait à Grenoble le 06 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
N°2505508
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