Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 11 mars 2025, n° 2109815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2109815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Whynot, représenté par Me Roé, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à raison des exercices clos au titre des années 2014 et 2015, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la même période ;
2°) de condamner l’Etat au paiement des intérêts moratoires prévus par les dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure de rectification est irrégulière dès lors qu’aucune copie de la proposition de rectification n’a été régulièrement adressée à son mandataire, ce qui l’a empêchée de formuler utilement des observations ; les actes ultérieurs de la procédure n’ont pas davantage été transmis à son mandataire ;
— le droit de communication a été effectué de manière irrégulière, la société mandataire n’ayant pas reçu copie des demandes formulées auprès des tiers ;
— ces irrégularités l’ont empêché d’avoir un débat oral et contradictoire ;
— contrairement à ce qu’il est indiqué dans la décision du 2 juin 2021, elle contestait la position des services fiscaux ;
— sa comptabilité était régulière et probante ; elle est accompagnée d’un cabinet d’expertise comptable qui établit chaque année, dans les délais légaux, les comptes détaillés de la société ; les fichiers d’écriture comptable qui ont été transmis ont bien été jugés « conformes » par le service vérificateur ; toutes les opérations réalisées par la société et les frais engagés y sont mentionnées ; le caractère professionnel de la très grande majorité des dépenses est démontré ;
— les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée sont irréguliers en raison de l’irrégularité de la procédure de droit de communication ;
— le crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible antérieur ne pouvait être rectifié en prenant en compte les années 2011, 2012 et 2013, qui étaient prescrites à la date de la procédure de rectification ;
— les factures produites permettent de justifier les dépenses afférentes aux charges de 181 euros au titre de l’année 2014 et de 56 euros au titre de l’année 2015 ;
— le rappel de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 2 122 euros au titre de l’année 2015 est injustifié, ces dépenses relatives à un téléphone, un ordinateur, des abonnements informatiques, des frais de déplacement et de la restauration constituant évidemment des dépenses en lien avec la société ; elles ne sauraient être considérées comme des dépenses personnelles ;
— s’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, le rehaussement de 43 768 euros en raison de produits non-comptabilisés facturés qui n’auraient pas été comptabilisées par la société WHYNOT mais seulement encaissées sur le compte personnel de M. A, associé, est injustifié, ces rehaussements résultent de l’exercice irrégulier du droit de communication tandis que ces sommes correspondent en réalité à un remboursement par la société de dépenses précédemment prises en charge par l’associé ;
— les déficits reportables antérieurs ne pouvaient être remis en cause, les années 2011, 2012 et 2013 étant prescrits tandis qu’elle n’a pas été mise en mesure, personnellement ou par la voie de ses mandataires, de se défendre sur ce point;
— les dépenses précédemment évoquées comme ayant été considérées comme des dépenses personnelles ne l’étant pas, la déductibilité de ces amortissements doit être admise ;
— les factures produites permettent de justifier les dépenses afférentes aux charges de 181 euros au titre de l’année 2014 et de 56 euros au titre de l’année 2015 ; il n’est pas besoin d’apporter de justificatif complémentaire s’agissant des frais relatifs aux services bancaires et assurances qui sont directement prélevés par l’établissement bancaire et apparaissent explicitement sur les relevés ;
— les revenus considérés comme étant distribués à M. A et pris en compte au titre de son imposition sur le revenu sont contestés ;
— les pénalités pour manquement délibéré sont injustifiées dès lors que le caractère professionnel des dépenses et leur réalité ont notamment été démontrés tandis que les rappels de la taxe sur la valeur ajoutée seront déchargés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, le directeur de la direction départementale des finances publiques du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré d’un défaut de débat oral et contradictoire en raison du défaut d’information du mandataire est inopérant, ce débat ayant lieu entre le contribuable et le vérificateur ;
— le moyen tiré de l’illégalité des revenus distribués à M. A est irrecevable ;
— le moyen tiré d’un défaut de communication des renseignements obtenus auprès des tiers est inopérant faute de demande expresse formulée en ce sens ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot,
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Whynot, qui exerce une activité de conseil de gestion, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Par une proposition de rectification du 19 juin 2017, l’administration fiscale a notifié à la société requérante des rappels d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période et des années vérifiées. Après l’admission partielle de sa réclamation préalable, la SARL Whynot demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (). / Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ».
3. Pour l’application de ces dispositions, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l’assister dans ses relations avec l’administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition, ce mandat n’emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire. Dans ce cas, l’administration n’entache pas la procédure d’imposition d’irrégularité en notifiant l’ensemble des actes de la procédure au contribuable. En revanche, il y a lieu de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Par suite, lorsqu’un tel mandat a été porté à la connaissance de l’administration fiscale, celle-ci est en principe tenue d’adresser au mandataire l’ensemble des actes de la procédure d’imposition. Lorsque le mandataire du contribuable a la qualité d’avocat et que celui-ci déclare que son client a élu domicile à son cabinet, l’administration fiscale est tenue de lui adresser les actes de la procédure d’imposition sans qu’il soit besoin d’exiger la production d’un mandat exprès.
4. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité dont elle faisait l’objet, la société requérante, par l’intermédiaire de son gérant, a donné, le 23 mars 2017, mandat à son comptable « dans le cadre du contrôle de la société Whynot ». Ce mandat, qui n’emportait pas élection de domicile auprès d’un avocat, ne contenait aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition et permettant, dès lors, de regarder le mandat comme emportant élection de domicile du contribuable auprès de son mandataire. Par suite, et alors qu’aucun mandat plus explicite n’est produit par la société requérante, notamment à l’endroit d’un autre des associés que son gérant statutaire, en notifiant la proposition de rectification du 19 juin 2017 à son domicile et non à l’adresse de son comptable, l’administration n’a pas entaché la procédure d’imposition d’irrégularité. Pour les mêmes motifs, l’administration fiscale n’a pas davantage méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne transmettant pas à ce mandataire la copie des documents obtenus par le biais de l’exercice de son droit de communication. Enfin, eu égard à ce qui vient d’être dit, et alors que le vérificateur a rencontré à quatre reprise les représentants de la société requérante dans les locaux de son comptable, ainsi qu’elle l’a sollicitée, il n’est pas établi que le vérificateur se serait refusé à mener avec elle ou son mandataire un débat oral et contradictoire.
5. En second lieu, la SARL Whynot ne peut utilement invoquer, en se fondant sur l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, différentes instructions administratives qui, traitant des questions relatives à la procédure d’imposition, ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de cet article.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
6. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable () ».
7. S’il est soutenu en défense que la société requérante supporte la charge de la preuve en vertu des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il résulte toutefois de l’instruction que suite à la notification de la proposition de rectification du 19 juin 2017, la SARL Whynot a expressément refusé cette proposition de rectification le 17 juillet 2017. Par suite, il appartient à l’administration d’apporter la preuve du bien-fondé des rectifications en litige.
En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité présentée :
8. Il résulte de l’instruction, et en particulier des termes mêmes de la proposition de rectification du 19 juin 2017, que si l’administration fiscale a estimé que la comptabilité de la société requérante était ni régulière ni probante, tout en relevant néanmoins que les fichiers d’écritures comptables présentées en application de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales étaient conformes, elle n’a pas pour autant écarté la comptabilité présentée pour reconstituer extra-comptablement le chiffre d’affaires de la SARL Whynot. A cet égard, le vérificateur a certes noté que la société requérante n’était pas en mesure de justifier de l’exactitude de ses enregistrements comptables dès lors, d’une part, qu’elle n’avait pas présenté la totalité de ses relevés bancaires pour l’année 2015 et qu’elle n’en avait présenté aucun pour 2014, et d’autre part, que si, d’après les écritures passées en comptabilité, le compte personnel d’un associé avait servi à régler l’ensemble des charges de la société et à encaisser une partie des factures émises, les relevés bancaires correspondants auxdites écritures comptables n’avaient pas été produits. S’il en a conclu que la comptabilité présentée, faute de permettre de justifier des recettes et du chiffre d’affaires comptabilisés, n’était pas régulière et probante, il s’est néanmoins borné à remettre en cause les écritures comptables, notamment de taxe sur la valeur ajoutée collectée et déductible, qui ne pouvaient être justifiées sans écarter l’intégralité de la comptabilité. Partant, le moyen tiré de ce que l’administration fiscale aurait à tort écarté la comptabilité présentée pour non probante ne saurait être accueilli.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
9. La société requérante réalisant des prestations de service et n’ayant pas opté pour le paiement d’après les débits, la taxe sur la valeur ajoutée collectée est exigible à l’encaissement en application du c du 2 de l’article 269 du code général des impôts. Il résulte de l’instruction que, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, la SARL Whynot a déclaré un montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 2 372 euros alors que l’exercice du droit de communication auprès de clients de la société a permis de démontrer qu’elle avait encaissé au cours de l’année 2015 de la taxe sur la valeur ajoutée relative à trois factures émises les 6 mai, 12 mai et 30 juin 2015, pour un montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 8 753 euros, qu’elle n’avait ni comptabilisées ni déclarées. Pour remettre en cause ce redressement, la société requérante se borne à se prévaloir de l’irrégularité de l’exercice du droit de communication sans remettre en cause la réalité et le montant des encaissements ainsi réalisés. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit précédemment relativement à la régularité de la procédure d’imposition, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré un montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée au chiffre d’affaires taxable de 8 753 euros.
En ce qui concerne la remise en cause du crédit de taxe sur la valeur ajoutée reportable au titre de l’année 2014 :
10. Aux termes de l’article L.177 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l’article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l’ouverture de la période soumise au droit de reprise de l’administration. ». Aux termes de l’article L. 176 du même livre, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts () ».
11. Il résulte de ces dispositions que l’administration est en droit d’apprécier la réalité du crédit de taxe constitué au cours d’une période prescrite, dès lors que le redevable entend en déduire le montant des taxes dues par lui à raison des opérations effectuées pendant la période non prescrite. A cet égard elle est donc en droit de contrôler toutes les opérations qui ont concouru à la formation du crédit de taxe déductible quelles qu’en puissent être les dates, sans que le contrôle ainsi exercé constitue, eu égard à son objet et aux limites qui lui sont assignées, une extension irrégulière de la procédure de vérification de la comptabilité à des années atteintes par la prescription prévue à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales.
12. Il résulte de l’instruction que la SARL Whynot a comptabilisé au 1er janvier 2014 un crédit de taxe sur la valeur ajoutée antérieur non imputé et non remboursé de 1 716 euros résultant de reports successifs de crédits de taxe à compter de l’année 2011. Suite à la demande de l’administration d’en justifier, il n’est pas contesté que la société requérante n’a été en mesure de présenter que certaines factures et n’a pas démontré son intérêt à engager certaines des dépenses y afférente ou, pour l’entretien d’une moto, a présenté des factures pour lesquelles le coefficient d’admission mentionné au 2 du IV de l’article 206 à l’annexe II au code général des impôts est nul. Partant, en application des principes rappelés au point 10 ci-dessus, l’administration fiscale a pu à bon droit, en l’absence de justifications supplémentaires, rectifier le crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux au titre de l’exercice 2014 en le ramenant à 694 euros.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
13. D’une part, si la SARL Whynot fait valoir qu’elle produit les factures justifiant de la déductibilité y afférente de respectivement 181 euros au titre de 2014 et 56 euros au titre de 2015, elle n’a pas produit au cours de la présente instance, ni antérieurement d’ailleurs de facture relative à l’année 2014, s’agissant de l’année 2015, aucune facture ne correspondant à cette somme sur laquelle la société n’apporte d’ailleurs aucune explication. Partant, elle ne justifie pas de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente.
14. D’autre part, l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée des factures afférentes à des dépenses personnelles d’un associé de la société pour lesquelles le coefficient d’admission mentionné au 1° du 2 du IV de l’article 206 à l’annexe II au code général des impôts est nul, ce coefficient étant nul en application des 7° et 8° de cet article s’agissant de l’achat d’un casque de scooter, du lavage d’un véhicule automobile et de l’achat de carburant même dans le cas où de telles dépenses seraient engagées dans l’intérêt de l’entreprise. Elle a ainsi réintégré la somme de 2 122 euros au titre de l’année 2015 correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée grevant des factures relatives à des dépenses hors Île-de-France alors que les clients de la SARL Whynot se trouvent en région parisienne, à des invitations au restaurant, consommations, petit-déjeuner, cocktail pour 28 personnes pour lesquels l’intérêt de la société n’était pas établi, ainsi qu’à l’achat d’un casque de scooter, de gazon artificiel, le lavage de véhicule BMW, des frais de médecine, des courses alimentaires, un forfait Linkedin et Dropbox au nom d’un associé, des acquisitions d’ordinateur portable, d’appareil photo et d’un smartphone pour le compte d’un associé, les factures étant établies au titre d’ailleurs de cet associé. La SARL WHYNOT fait valoir que ces différents dépenses sont déductibles dès lors qu’elles ont été engagées pour les besoins de l’exploitation qui procède à des opérations de prospection à travers la France entière. Toutefois elle n’assortit ces allégations d’aucun élément de preuve, tel qu’agenda de rendez-vous, liste des participants à un repas, de nature à justifier, pour les dépenses déductibles, qu’elles ont été engagées pour les besoins de l’exploitation. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que les dépenses en litige n’ont pas été exposées pour les besoins de l’exploitation. L’administration était, dès lors, fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée en litige.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
15. En premier lieu, l’administration fiscale a réintégré au résultat imposable de la société requérante au titre de l’année 2015 une somme de 43 768 euros correspondant à des factures non comptabilisées enregistrées sur le compte personnel d’un de ses associés. D’une part, si la SARL Whynot fait valoir que ce rehaussement est injustifié car résultant de l’exercice irrégulier du droit de communication, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que l’exercice du droit de communication par l’administration n’était entaché d’aucune irrégularité. D’autre part, si la SARL Whynot fait valoir qu’il s’agissait d’un remboursement d’une dette qui aurait existé envers cet associé, elle n’apporte aucun élément de nature à l’établir. Par suite, l’administration fiscale a pu légalement réintégrer ce produit non comptabilisé au résultat imposable de la société requérante au titre de l’année 2015.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article 209, I du code général des impôts : « () En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. () Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu’au cinquième exercice qui suit l’exercice déficitaire () ». Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ».
17. Lorsque l’administration procède au contrôle fiscal d’une entreprise au titre d’un exercice, elle est fondée à exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant du déficit reportable, issu d’exercices antérieurs, même prescrits, dont cette entreprise déclare disposer à la clôture de l’exercice vérifié, soit dès lors qu’ils ont été imputés par l’entreprise sur les résultats d’un exercice non prescrit, soit que ce déficit, qui n’a pas été imputé sur les bénéfices de cet exercice, est seulement susceptible d’affecter le résultat d’exercices ultérieurs par la voie du report déficitaire. Par suite, l’administration fiscale a pu légalement, sans méconnaître les règles relative à la prescription fixées à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, remettre en cause le montant des déficits déclarés par la société requérante au titre des exercices clos entre 2011 et 2013, lesquels étaient prescrits, dès lors qu’ils ont été imputés au titre de l’exercice 2014 qui n’était pas prescrit. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 19 juin 2017 évoque de manière claire cet aspect de la rectification de telle sorte qu’elle a été mise à même de justifier de l’existence et de la déductibilité de ces déficits ce qu’elle ne fait pas. Partant, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintroduit au résultat imposable de l’année 2014, pour un montant de 4 399 euros, les déficits reportables dont la déductibilité n’a pas été justifiée.
18. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la SARL Whynot a comptabilisé pour un montant de 300,29 euros une dotation aux amortissements sur immobilisation corporelle au titre de l’année 2015 à raison de l’achats d’un appareil photographique, d’un ordinateur portable et d’un téléphone mobile. Ces biens, relatifs à des factures d’achat établies au nom d’un de ses associés et comptabilisées au crédit de son compte courant d’associé, doivent donc être regardés, ainsi que l’établit l’administration fiscale, comme ayant été acquis personnellement par un de ses associés dans son seul intérêt. Par suite, en application du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, c’est à bon droit que l’administration en a remis en cause la déductibilité de cet amortissement.
19. En quatrième lieu, au titre des années en litige, l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de certaines charges aux motifs soit qu’elles n’étaient pas assorties de justificatifs, faute pour la SARL Whynot de présenter les factures y afférentes, soit qu’elles n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de l’entreprise. S’agissant de ces dernières elle a remis en cause la déductibilité de factures établies par la société Uber au nom de sociétés tiers pour des déplacements d’un de ses propres associés, ainsi que celle des factures évoquées au point 13 ci-dessus comme ayant été engagées dans le seul intérêt d’un de ses associés. Ainsi qu’il a été dit précédemment, faute de justificatifs apportés par la société requérante, l’administration fiscale doit être regardée comme établissant que ces charges ne sont pas justifiées pour certaines d’entre elles, et n’ont pas été engagées dans l’intérêt de l’entreprise pour les autres. Ce faisant, elle a pu à bon droit refuser d’admettre leur déduction en application de l’article 39 du code général des impôts.
En ce qui concerne les revenus distribués :
20. La présente requête n’ayant pas pour objet de contester la régularité des impositions sur le revenu de l’associé M. A, le moyen tiré du caractère injustifié de la qualification de revenu distribué concernant cet associé est inopérant.
Sur les pénalités :
21. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt () entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40'% en cas de manquement délibéré () ».
22. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a assorti de la majoration en litige les seuls redressements effectués en matière de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la taxe sur la valeur ajoutée collectée et non comptabilisée et à raison de la taxe sur la valeur ajoutée relative à des dépenses non engagées pour les besoins de l’exploitation, mentionnés respectivement aux points 8 et 13 du présent jugement. Pour justifier l’application de la pénalité de 40 % prévue par les dispositions de l’article 1729 précité, l’administration fiscale se prévaut, d’une part, de ce que la taxe sur la valeur ajoutée collectée non comptabilisée représente 80% de la taxe sur la valeur ajoutée collectée par la société et a été sciemment éludée, la requérante organisant leur règlement sur un compte ne lui appartenant pas démontrant la volonté de soustraire les encaissements à la taxe sur la valeur ajoutée. D’autre part, s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, elle s’est fondée sur la circonstance que les charges y afférentes n’avaient pas été exposées pour les besoins de l’exploitation, ce que la requérante n’établit pas dans la présente instance, ces dépenses étant d’ailleurs débités sur un compte de tiers. Par suite, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve de la volonté délibérée de la SARL Whynot d’éluder l’impôt. C’est donc à bon droit qu’elle a assorti les impositions litigieuses de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts.
Sur les conclusions relatives aux intérêts moratoires :
23. Il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant les intérêts mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
24. Il résulte de ce qui précède que la requête de SARL WHYNOT doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des entiers dépens et des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Whynot est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Whynot et au directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
N. Magen
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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