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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 4 mars 2025, n° 2501741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501741 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 4 février 2025, M. A D, représenté par Me Rasool, assisté par l’association France Terre d’Asile, alors assigné à résidence, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’ordonner l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale dès lors que son droit d’être entendu, en application du droit de l’Union européenne, a été méconnu ;
— est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il réside régulièrement en France grâce au statut de réfugié obtenu en Italie et à la carte d’identité italienne qui lui a été délivrée ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision d’éloignement ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision d’éloignement ;
— est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision d’éloignement ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nguër pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées à l’article L. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nguër, magistrate désignée,
— les observations de Me Rasool, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
— les observations de Me Reis, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé,
— et les observations de M. D qui reconnaît seulement avoir conduit un véhicule automobile sans permis de conduire et avoir frauduleusement utilisé un compte professionnel de véhicule de transport avec chauffeur pour gagner un peu d’argent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant congolais, déclare être né le 22 février 1996 à Kinshasa (République démocratique du Congo) et être entré sur le territoire français le 1er juillet 2016. Par un arrêté du 29 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Rosny-sous-Bois pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par un autre arrêté, du même jour, dont M. D demande l’annulation, le préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () « . Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : » Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
4. En l’espèce, les décisions attaquées, qui visent les textes dont elles font application et présentent la situation administrative et personnelle de M. D, comportent les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. En l’occurrence, pour refuser au requérant l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Or, cette circonstance a motivé l’édiction d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, conformément aux dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour fixer la durée de cette interdiction de retour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a apprécié la situation de M. D à l’aune des dispositions de l’article L. 612-10 du code précité. Dans ces conditions, les décisions contestées sont suffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, prévu à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D a été empêché de faire valoir de nouveaux éléments de sa situation personnelle alors qu’il a fait l’objet de plusieurs auditions par les services de la police le 29 janvier 2025 à l’occasion de sa garde à vue, notamment en ce qui concerne sa situation au regard du droit au séjour. Par suite, le droit du requérant d’être entendu n’a pas été méconnu.
7. En deuxième lieu, si M. D soutient qu’il réside régulièrement sur le territoire français grâce aux documents d’identité délivrés par les autorités italiennes, il ressort cependant des pièces du dossier qu’il bénéficie du statut de réfugié en Italie et qu’à ce titre, il est titulaire d’un document de voyage délivré par les autorités de ce pays. En revanche, le requérant n’est nullement titulaire d’une carte nationale d’identité italienne, ainsi qu’il l’allègue, dès lors qu’il n’est pas ressortissant de cet Etat. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de fait doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D est célibataire et sans enfant à charge. Il déclare être entré sur le territoire italien alors qu’il était encore mineur, et avoir rejoint sa famille en France le 1er juillet 2016, après avoir obtenu le statut de réfugié en Italie. S’il soutient que tous les membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé n’établit aucun lien de filiation avec les personnes dont il produit les titres de séjour, bien que celles-ci soient toutes ressortissantes du même pays que lui. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux des auditions du requérant, à l’occasion de sa garde à vue du 29 janvier 2025, que ce dernier a fait l’objet de plusieurs procédures pour défaut de permis, dégradation, vol de véhicule et violence aggravée. Si M. D s’estime victime de manœuvres dirigées à son encontre par son ex-compagne, il ressort cependant des pièces du dossier que l’enquête, ayant mené à son placement en garde à vue pour les faits de harcèlement par ex-conjoint commis entre le 1er août 2024 et le 1er janvier 2025, a permis d’établir que son téléphone portable avait borné à 309 reprises à proximité du domicile de son ex-compagne entre ces deux dates alors que le couple était séparé. Il ressort des procès-verbaux précités que M. D s’obstine à nier les faits qui lui sont reprochés et indique s’être rendu seulement une dizaine de fois à proximité du domicile de son ex-compagne pour rendre visite à un ami. Dans ces conditions, et en dépit de ses tentatives d’insertion par le travail et d’intégration par une formation diplômante, notamment l’obtention d’un baccalauréat professionnel en juillet 2018, eu égard aux conditions de son séjour en France, à son comportement caractérisant une menace pour l’ordre public, ainsi qu’aux circonstances propres à sa vie familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations précitées.
10. En quatrième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent et aux circonstances de l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant une mesure d’éloignement à l’encontre de M. D.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité dirigé contre la décision refusant au requérant l’octroi un délai de départ volontaire doit être écarté.
12. En second lieu, compte tenu des faits reprochés au requérant et énoncés au point 9. du présent jugement, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance selon laquelle il ne s’est vu infliger aucune sanction pénale, c’est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a qualifié le comportement de M. D comme constituant une menace pour l’ordre public et lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire conformément aux dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9. du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, à le supposer utilement invocable.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
16. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. D sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Ce faisant, le requérant qui bénéficie du statut de réfugié délivré par les autorités italiennes ne peut faire l’objet d’un éloignement à destination de la République démocratique du Congo dont il est ressortissant. En revanche, les termes de la décision attaquée permettent son éloignement vers l’Italie, pays lui ayant délivré un document de voyage en cours de validité, ou vers tout autre pays dans lequel M. D pourra établir qu’il est légalement admissible. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard aux termes précités employés par l’autorité préfectorale qui, au demeurant, a entamé des démarches auprès des autorités italiennes en vue de l’éloignement du requérant vers ce pays, tel que cela ressort des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
17. En quatrième et dernier lieu, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant le pays à destination duquel M. D sera renvoyé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
19. En second lieu, eu égard aux motifs énoncés aux points 9. et 12. du présent jugement, en édictant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. D, par application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, présentées par le requérant, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La magistrate désignée,
M. Nguër
La greffière,
T. Egata
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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