Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 14 août 2025, n° 2505870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le , , représenté par Me , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet du Var a fixé le pays de renvoi en exécution d’une décision d’interdiction judiciaire du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi que le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est entaché d’un défaut de motivation ;
- ne lui a pas été notifié dans des conditions permettant de s’assurer sa bonne compréhension ;
- a été pris là l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire.
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
-
-
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me , représentant , qui conclut aux mêmes fins, soulève deux nouveaux moyens tirés du vice de procédure à raison du défaut de présence effective d’un interprète lors d’une audition du 26 mai 2025 ainsi que de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Me Mainier Schall précise ensuite son moyen tiré du défaut de motivation en faisant valoir qu’il n’est pas fait mention des douleurs aux genoux du requérant et de son diplôme de soudeur,
- les observations de , assisté par M. Anaya, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
est un ressortissant né le en Tunisie. . Par un arrêté du , dont il demande l’annulation, le préfet du Var a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit d’office en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 2 juin 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 83-2025-184, le préfet du Var a donné délégation à M. Emmanuel Sadoux, directeur des titres d’identité et de l’immigration, à l’effet de signer les mesures d’éloignement relevant de la compétence du représentant de l’État dans le département et concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. La mention de ce que la décision en litige ait été prise sur proposition du secrétaire de la préfecture, et non du secrétaire général, est sans incidence sur sa légalité.
En deuxième lieu, en mentionnant dans l’arrêté contesté, qui vise notamment l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. Daasse n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet du Var a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi. Il n’était ainsi pas tenu de mentionner le diplôme et la douleur au genou de l’intéressé qui, à les supposer établis, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, la circonstance que la notification de l’arrêté en litige ait pu se faire sans que M. Daasse ne bénéficie de l’assistance d’un interprète présent physiquement à ses côtés, n’a aucune incidence sur la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, M. Daasse soutient que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’audition du 26 mai 2025 s’est déroulée sans la présence effective d’un interprète mais par le truchement d’un téléphone. Toutefois, à supposer cette circonstance établie, elle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la mise en œuvre de la procédure contradictoire a bien eu lieu le 8 août 2025et non lors de cette audition. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article
L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction. / Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Aux termes enfin de l’article L. 211-2 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
La désignation du pays de renvoi, lorsqu’elle résulte d’une peine d’interdiction du territoire national, a le caractère d’une mesure de police devant à ce titre être motivée et ayant vocation à entrer dans le champ d’application des décisions soumises au respect des garanties procédurales prévues par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de dispositions législatives ayant institué une procédure contradictoire particulière à l’égard des décisions fixant le pays de renvoi prises, non sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français, susceptible de faire l’objet d’un recours suspensif devant le juge administratif, mais en exécution d’une interdiction du territoire français prononcée par l’autorité judiciaire, le requérant peut utilement se prévaloir du moyen selon lequel l’étranger qui est informé de l’identité du pays vers lequel l’administration a l’intention de procéder à son éloignement, doit notamment disposer, en vertu des dispositions citées au point 5, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, d’un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant le pays de destination pour formuler utilement ses observations sur la détermination de ce pays.
Il ressort des pièces du dossier que M. Daasse s’est vu notifier, le 8 août 2025 à neuf heures quarante et une, en étant assisté d’un interprète, un courrier par lequel le préfet du Var a sollicité ses observations écrites quant à la mise à exécution de la mesure d’éloignement résultant de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre. Ce courrier a été récupéré le même jour à treize heures quarante et une par l’administration. Ainsi, l’intéressé a disposé d’un délai de quatre heures, lequel doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme l’ayant mis à même de comprendre la décision qu’envisageait de prendre l’administration à son encontre et de présenter utilement des observations. Par conséquent, M. Daasse n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière méconnaissant la procédure contradictoire préalable.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. Daasse soutient que son renvoi dans son pays d’origine aurait pour effet de l’exposer à des traitements inhumains et dégradants, il n’en justifie pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 8 août 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à , à Me et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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