Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 29 juillet 2025, n° 2505684
TA Strasbourg
Rejet 29 juillet 2025
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CAA Nancy
Rejet 28 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice d'incompétence

    La cour a écarté ce moyen en constatant que la décision avait été signée par une personne dûment habilitée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que l'OFII avait bien procédé à l'évaluation de vulnérabilité de M. C, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée comportait suffisamment de considérations de droit et de fait pour la fonder.

  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a jugé que le droit d'être entendu n'impose pas une procédure contradictoire préalable à la décision de refus.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation de M. C

    La cour a constaté que l'OFII avait bien examiné la situation de M. C, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments fournis par M. C ne suffisaient pas à établir un motif légitime pour le dépassement du délai.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 29 juil. 2025, n° 2505684
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2505684
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 31 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 29 juillet 2025, n° 2505684