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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 29 juil. 2025, n° 2505684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. D C, représenté par
Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 4 juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date de sa demande d’asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2000 euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée, notamment au regard de sa situation de vulnérabilité ;
— il n’a pas été entendu, notamment sur les raisons pour lesquelles le délai de 90 jours a été dépassé ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme E B, directrice territoriale à Strasbourg, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à l’évaluation de vulnérabilité de M. C le 4 juillet 2025. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de cette évaluation manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent.
5. En quatrième lieu, si le droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que l’intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n’impose pas, en lui-même, qu’une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l’édiction d’une décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil.
6. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, M. C a fait l’objet, le 4 juillet 2025, d’un entretien personnel d’évaluation de sa situation de vulnérabilité et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait alors été privé de la possibilité de faire valoir tout élément qu’il pouvait juger utile, y compris quant aux raisons pour lesquelles il présentait sa demande d’asile au-delà du délai de 90 jours. La circonstance que, lors de cet entretien, il ne lui a pas été posé de question sur les raisons de ce dépassement, ne saurait s’analyser comme un vice de procédure, en l’absence de toute règle en ce sens. Le moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de
M. C.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France]. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
M. C reprend le moyen tiré de ce qu’il n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations sur les raisons pour lesquelles il a dépassé le délai de 90 jours. Le requérant expose être resté dans l’ignorance des démarches à suivre, il se prévaut d’un manque d’information et de ce qu’on lui a conseillé de formuler une demande d’admission au séjour. Toutefois, ces déclarations passablement sommaires et floues sont insuffisantes pour caractériser un motif légitime. S’il évoque par ailleurs une situation de particulière vulnérabilité, il s’en tient à cette déclaration également sommaire et nullement étayée alors même que la fiche d’évaluation de vulnérabilité ne fait apparaître aucun facteur de vulnérabilité particulier le concernant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article n’est pas établi.
9. En dernier lieu, en l’absence d’éléments nouveaux, pour les mêmes motifs que précédemment, et compte tenu de ce que la décision contestée n’a pas pour effet de priver le requérant de l’accès aux autres dispositifs d’urgence existants, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Airiau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
L. ALa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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