Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 juin 2025, n° 2503018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503018 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. C A, représenté par Me Olszakowski, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de se prononcer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Olszakowski, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il se trouve dans une situation anormalement longue de précarité administrative et matérielle en ce qu’il ne peut signer un bail d’habitation, se présenter à l’examen du permis de conduire et voyager à l’étranger ;
— sa demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction dès lors qu’il est maintenu sous récépissés depuis plus de quatre ans.
La requête a été communiquée au préfet de la Moselle, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 5 juin 2025 en présence de M. Haag, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. C A, ressortissant guinéen né le 15 janvier 2003, déclare être entré en France le 13 mai 2019. Ayant sollicité en 2020 son admission au séjour en qualité de mineur non accompagné pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et devenu majeur en France, il s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour le 14 janvier 2021, régulièrement renouvelé depuis.
4. D’une part, si la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai, il n’est toutefois pas contesté, en l’espèce, par le préfet de la Moselle, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que l’instruction de la demande de M. A est toujours en cours. Le requérant soutient sans être davantage contesté avoir remis la totalité des documents nécessaires à l’examen de sa demande. Dès lors, la mesure sollicitée présente une utilité certaine et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que si le requérant séjourne régulièrement en France et est autorisé à y travailler en vertu des récépissés qui lui sont délivrés à intervalles successifs, il n’en reste pas moins que cette circonstance, qui lui impose de réitérer continuellement à des dates rapprochées les démarches nécessaires au renouvellement de son récépissé sans jamais être certain de leur succès et qui, plus de quatre années et dix-sept récépissés après le dépôt de sa demande de titre de séjour, lui interdit toujours de connaître une vie privée, familiale et professionnelle normale dans le pays dans lequel il réside depuis plus de cinq ans, est la cause d’une incertitude anormalement pesante, constitutive d’une situation d’urgence.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai d’un mois, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Olszakowski, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Olszakowski de la somme de 800 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Moselle de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : M. A est admis au bénéfice de l’aide de juridictionnelle à titre provisoire. Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Olszakowski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Olszakowski, avocat de M. A, une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
T. B
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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