Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2500926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le Maroc comme pays de destination ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible en cas d’exécution d’office de l’arrêté et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de son état de santé et du fait qu’elle craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elles ont été prises en violation du droit à sa vie privée et familiale ;
- elles ont été prises en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Par une ordonnance du 5 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2025 à 12h00.
Un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, a été produit par le préfet de l’Oise postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kernéis, rapporteure,
- et les observations de Me Delort, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 31 août 1991, déclare être entrée en France le 20 mars 2024. L’intéressée a présenté une demande d’asile le 23 avril 2024 qui a été rejetée par décision du 29 juillet 2024 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 4 décembre 2024 par la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 23 janvier 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Maroc comme pays de destination ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prescrit une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et développe les motifs de fait qui fondent chacune des décisions attaquées. Ainsi, pour refuser à Mme A… le droit au séjour au titre de l’asile, le préfet de l’Oise a mentionné le rejet de sa demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d’asile. En tirant de cette décision, suffisamment motivée, la conséquence que Mme A… entrait dans le champ des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Oise a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il ressort de l’arrêté attaqué que pour justifier la décision d’interdire l’intéressée de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de l’Oise s’est prononcé sur l’ensemble des critères figurant à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation soulevé à l’encontre de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui déclare être entrée sur le territoire français le 20 mars 2024, n’y justifie d’aucune attache familiale. Si elle se prévaut de liens personnels depuis son entrée en France, elle ne produit aucune pièce en justifiant, ni ne justifie être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Si la requérante soutient qu’elle est soumise à un lourd traitement thérapeutique, dont il n’est au demeurant pas établi qu’il aurait débuté avant l’intervention de l’arrêté attaqué, l’intéressée ne démontre pas qu’elle ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour de Mme A… en France, le préfet de l’Oise n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en l’obligeant à quitter le territoire français, eu égard aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de la requérante, doivent être écartés.
En troisième lieu, si la requérante fait valoir que la décision fixant le pays de renvoi méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle se borne à soutenir que le préfet de l’Oise n’était pas tenu de l’obliger à quitter le territoire français à la suite des décisions de l’OFPRA et de la CNDA, et qu’elle pourrait subir des atteintes à son droit à la vie ainsi que des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément de précision à l’appui de ces allégations permettant d’établir le caractère sérieux des craintes invoquées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Harang, conseiller,
Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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