Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 1er juin 2026, n° 2314806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2023 et 8 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Bonnin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de son obligation solidaire de paiement, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur le revenu mis à la charge du foyer fiscal qu’elle formait avec son ex-époux au titre des années 2012 et 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’une décision de rejet de sa demande de décharge de son obligation solidaire de paiement est née en cours d’instance ;
- il existe une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et sa situation financière, dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de procéder au remboursement des sommes qui lui sont réclamées ;
- elle perçoit un traitement mensuel de 1 585 euros, ne dispose d’aucun patrimoine immobilier, assume seule la charge de son enfant mineur et verse un loyer mensuel de 1 085 euros pour son logement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février 2024 et 18 février 2026, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive en ce qui concerne la validité de la saisie administrative à tiers détenteur et prématurée en ce qui concerne la demande de décharge de responsabilité solidaire, aucune décision n’ayant été prise à la date d’introduction de la requête ;
- il a été fait droit à la demande de décharge de l’obligation de payer les contributions sociales auxquelles a été assujetti le foyer fiscal au titre des années 2012 et 2013 ;
- l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement n° 2007758 du 23 décembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil s’oppose à ce que Mme A… remette en cause son obligation solidaire au paiement de l’impôt sur le revenu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
A l’issue d’un contrôle de l’administration fiscale, Mme A… et son époux ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2012 à 2013. Après le divorce du couple, Mme A… a fait l’objet de saisies administratives à tiers détenteur pour le recouvrement de ces impositions. Elle a, par courrier du 22 août 2023, demandé à l’administration fiscale la décharge de son obligation solidaire au paiement de ces suppléments d’impôt sur le fondement du II de l’article 1691 bis du code général des impôts. Une décision de rejet de sa demande étant née en cours d’instance, elle demande au tribunal de la décharger de sa responsabilité solidaire de payer les impositions précitées.
Sur les conclusions à fin de décharge de la solidarité de paiement :
Aux termes de l’article 1691 bis du code général des impôts : « I. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune ; (…) / II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I (…) lorsque, à la date de la demande : / a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d’un notaire (…) / 2. La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : / a) Pour l’impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt sur le revenu établie pour la période d’imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité (…) / d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727,1728,1729,1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l’obligation de paiement est prononcée en totalité. La décharge de l’obligation de paiement des intérêts de retard et des pénalités mentionnées aux mêmes articles 1727, 1728, 1729, 1732 et 1758 A est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies aux a, b ou c du présent 2. / 3. Le bénéfice de la décharge de l’obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 982 à compter de la date de la fin de la période d’imposition commune (…) ».
Le II de l’article 1691 bis du code général des impôts institue un droit à décharge de la solidarité au bénéfice des contribuables qui remplissent les conditions qu’il énonce. La décision de l’administration fiscale sur une demande de décharge est prise après une appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charge, du demandeur, rapportée à sa dette fiscale, quelles que soient les impositions qui la composent.
Mme A… se prévaut d’une disproportion marquée entre le montant de sa dette fiscale, soit 100 166 euros en tenant compte de la décharge de l’obligation de payer les cotisations supplémentaires de contributions sociales prononcée par l’administration fiscale, et sa situation financière et patrimoniale. Elle indique que sa rémunération mensuelle s’élève à 1 585 euros, qu’elle ne dispose d’aucun patrimoine immobilier, qu’elle assume seule la charge de son enfant mineur et qu’elle verse un loyer mensuel de 1 085 euros pour son logement. Toutefois, outre qu’il résulte de l’instruction que Mme A… percevait, à la date de sa demande des prestations sociales d’un montant de 458,40 euros par mois et que son loyer s’élève à 1 008,78 euros charges comprises, et non 1 085 euros comme elle le soutient, Mme A… n’apporte aucune précision sur le montant de son patrimoine mobilier ni n’allègue n’en posséder aucun. Dans ces conditions, elle ne soumet pas au tribunal les éléments qui permettraient d’apprécier sa situation financière et patrimoniale dans son ensemble et d’établir le caractère disproportionné de la dette laissée à sa charge au titre de la solidarité de paiement. Par suite, la requérante n’établit pas, en l’état des seules pièces produites au dossier, qu’il existe une disproportion marquée entre le montant de sa dette fiscale et, à la date de la demande, sa situation financière et patrimoniale nette de charges. Il s’ensuit que ses conclusions tendant à obtenir la décharge de l’obligation solidaire de paiement doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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