Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 2 mars 2026, n° 2602159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Dumay, avocat désigné d’office, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 janvier 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de la transférer aux autorités espagnoles, responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard notamment à son état de santé et ses liens familiaux en France ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard notamment aux liens étroits qu’il entretient avec son père qui réside en France en situation régulière ;
- il méconnait l’article 3-2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que son transfert méconnaitrait l’examen effectif de sa demande d’asile compte tenu de l’absence de repères en Espagne
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à sa situation de vulnérabilité qui ne pourrait pas être prise en charge en cas de transfert aux autorités espagnoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et transmet les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 février 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
- les observations de Me Dumay, représentant Mme B…, qui conclut, par les moyens, aux mêmes fins que la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros à verser à son conseil soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il fait valoir, en outre, que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, il est insuffisamment motivé, il méconnait les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et 29 du règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013, il méconnaît les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de la situation familiale et de l’état de santé de la requérante, il méconnait l’article 18 du même règlement dès lors qu’il n’est pas démontré que l’Espagne serait encore responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante mauritanienne, né le 31 décembre 1989, est entrée sur le territoire français, où elle a présenté une demande d’asile le 8 novembre 2024. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressée avait déjà sollicité l’asile auprès des autorités espagnoles le 20 août 2024. En application du b) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités françaises ont adressé aux autorités espagnoles, le 8 décembre 2025, une demande de reprise en charge de Mme B…, lesquelles ont donné leur accord le 11 décembre 2025. Par un arrêté du 20 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de Mme B… aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme E… G…, responsable de la section chargée de la procédure Dublin de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui dispose d’une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à fin de signer « les arrêtés de transfert pris en l’application de la procédure DUBLIN », en vertu de l’arrêté n° 2025-61 du 31 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 5 janvier 2026. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ».
4. L’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque l’intéressée s’est présentée en vue de demander l’asile, précise que cette dernière a déjà présenté une demande d’asile auprès des autorités espagnoles, fait état de l’accord des autorités espagnoles pour sa reprise en charge et fait mention d’éléments sur la situation personnelle de l’intéressée. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivé. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation individuelle de la requérante avant d’ordonner son transfert aux autorités espagnoles.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à Mme B… le 3 décembre 2025 en langue soninké, langue comprise par l’intéressée, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Ces documents, revêtus de l’indication de la date de remise et de sa signature, attestent de leur communication intégrale, la requérante ayant par ailleurs certifié avoir reçu l’information sur les règlements communautaires au cours de l’entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Mme B… a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l’entretien dont elle a bénéficié en préfecture, mené en langue soninké, et n’a fait aucune remarque particulière quant à sa mise en œuvre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
8. S’il ne résulte ni des dispositions citées ci-dessus, ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées du 5 de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié le 3 décembre 2025 d’un entretien individuel réalisé au sein de la préfecture des Hauts-de-Seine avec l’assistance d’un interprète en soninké, langue qu’elle a déclaré comprendre. Il ressort du résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet des Hauts-de-Seine et sur lequel est apposé la signature de
Mme B…, que la requérante, qui a pu présenter ses observations durant cet entretien, n’établit pas, ni même n’allègue, que les informations recueillies, qui ont permis de déterminer l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile, seraient inexactes ou incomplètes, ou encore qu’elle aurait été empêchée de présenter l’ensemble des informations qu’elle aurait estimé indispensables avant l’édiction de la décision en litige. Il ressort du résumé de l’entretien individuel de Mme B… que cet entretien a été mené par Mme F… C…, agent du guichet unique de demandeur d’asile, qui y a déposé ses initiales « SG » et dont le préfet des Hauts-de-Seine produit la décision d’habilitation. Par ailleurs, l’intéressée a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de cet entretien et n’apporte aucun élément de nature à établir que la durée de l’entretien ne lui aurait pas permis de comprendre correctement les informations fournies à l’article 4. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: / (…)b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre; (…) / 2. Dans les cas relevant du champ d’application du paragraphe 1, points a) et b), l’État membre responsable est tenu d’examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l’examen. (…) ». D’autre part, il résulte de l’annexe II au règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 susvisé que constitue une preuve, pour la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le résultat positif fourni par le fichier européen Eurodac après comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l’article 9 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé instituant le système Eurodac de comparaison des empreintes digitales. En vertu de l’article 24 de ce règlement, les empreintes digitales des personnes ayant franchi irrégulièrement la frontière d’un État membre en provenance d’un État tiers sont enregistrées dans ce système dans la catégorie 2 et les personnes, demandeurs d’une protection internationale, dans la catégorie 1, leurs identifiants Eurodac comportant un code commençant respectivement par les chiffres 2 et 1.
11. Le préfet des Hauts-de-Seine produit la lettre de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur en date du 3 décembre 2025 qui justifie du résultat positif des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire établi le même jour pour Mme B… lors de la présentation de sa demande d’asile en France et qui révèle que ses empreintes ont été précédemment relevées 20 août 2024 en Espagne en catégorie 1, soit en qualité de demandeur d’asile, en sorte que, en l’absence de tout élément sérieux de nature à remettre en cause les correspondances relevées par le système Eurodac, il est établi, que l’intéressée avait effectivement déposé précédemment une demande d’asile en Espagne à cette date. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment du contenu de l’accord explicite du 11 décembre 2025, que les autorités espagnoles doivent être regardées comme étant les dernières à s’être reconnues responsables de l’examen de sa demande d’asile, ces autorités ayant par cet accord explicite sur requête des autorités françaises accepté de le reprendre en charge par référence à l’article 18-1.b du règlement précité en cohérence d’ailleurs avec la requête aux fins de reprise en charge présentée par les autorités françaises sur ce même fondement. La requérante ne se prévaut d’aucun élément permettant d’établir que les autorités espagnoles ne seraient plus responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ».
13. D’une part, Mme B…, entrée récemment sur le territoire français, n’établit pas la présence, qu’elle allègue, de son père sur le territoire français, ni avoir établi des liens particuliers sur ce territoire, alors qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de l’entretien individuel que la requérante a déclaré être célibataire sans enfant à charge et ne pas avoir de membre de sa famille en France. Mme B… n’est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a décidé de la transférer aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile. D’autre part, si elle soutient que son état de santé constitue un obstacle à la mesure de transfert attaquée, elle ne produit aucune pièce en ce sens et, au demeurant, elle ne démontre pas qu’elle ne serait pas en mesure de recevoir en Espagne une prise en charge médicale adaptée et des soins équivalents à ceux qui lui sont dispensés en France, à les supposer établis, ou encore que son état de santé constituerait un obstacle à la mesure de transfert attaquée. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine, qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation au regard de la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne sauraient suffire à déroger au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions et stipulations citées au point 12.
14. En septième lieu, aux termes du deuxième paragraphe de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ».
15. Mme B… soutient qu’il existe des défaillances systématiques dans la procédure d’asile et dans les conditions des demandeurs d’asile en Espagne. Toutefois, Mme B… n’établit pas, par ses seules allégations générales ni par les pièces versées au dossier, qu’elle serait exposée dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. Ses allégations et l’absence de toute pièce justificative précise ne permettent pas de justifier de l’existence en Espagne, pays partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, ni à établir qu’en cas de transfert vers ce pays, il existerait un risque qu’elle ne bénéficie pas d’un examen effectif de sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.2 du règlement n° 604/2013 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme B… est insusceptible de prospérer.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés à l’instance, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Ouillon
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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