Annulation 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 25 juil. 2024, n° 2400967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. A B, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet du Jura lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et, dans l’un ou l’autre cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura de procéder à l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par l’effet de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi, ainsi que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par l’effet de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français le 6 janvier 2022, selon ses déclarations. Le 28 février 2023, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 avril 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Jura a refusé sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. En l’espèce, M. B est en deuxième année de la formation en vue d’obtenir le certificat d’apprentissage professionnel de monteur en installations thermiques et il bénéficie d’un contrat d’apprentissage pour la période allant du 12 décembre 2022 au 31 aout 2024. Il ressort de son bulletin de notes et d’évaluations du 1er semestre de l’année 2023/2024 que les absences et retards de l’intéressé « empêchent une réelle formation et un apprentissage du métier » et que, dans ce contexte, il lui est « difficile de progresser et de réduire ses difficultés de concentration ». Ce manque d’assiduité a conduit à des notes inférieures à la moyenne voire des absences d’évaluation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a été victime d’un accident de travail en juillet 2023, expliquant une partie de ses absences jusqu’au 1er novembre 2023 et les difficultés qu’il a pu rencontrer au cours de ce semestre. En tout état de cause, la validation de sa première année de formation et son recrutement en tant qu’apprenti permettent d’établir la réalité et la progression de l’intéressé dans la réalisation de son projet professionnel. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme justifiant du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation.
4. Par ailleurs, le titre de séjour prévu par les dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut être refusé en raison de la nature des liens entre le demandeur et sa famille restée dans son pays d’origine. Pour refuser le titre de séjour sur ce motif, le préfet doit examiner, à l’appui des pièces produites par le demandeur et notamment l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance, si la nature de ses liens familiaux permet d’envisager un retour du demandeur dans son pays d’origine. Dès lors, en estimant que cette condition oblige le demandeur à établir qu’il est dépourvu de tout lien avec sa famille restée dans son pays d’origine, le préfet a entaché l’arrêté contesté d’une erreur de droit.
5. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus d’un titre de séjour qu’il conteste ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle lui interdisant tout retour pendant une durée d’un an.
Sur les demandes d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique que le préfet du Jura réexamine la demande de titre de séjour « salarié » présentée le 28 février 2023 par M. B, en tenant compte des motifs exposés aux points 3 et 4. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
8. Par ailleurs, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en résultant.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Besançon en date du 31 mai 2024. Il n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. D’autre part, l’avocate de M. B n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le remboursement à M. B de la part des frais liés au litige et laissés à sa charge par le bureau d’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet du Jura a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de réexaminer la demande présentée par M. B le 28 février 2023 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Jura de faire procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d’information Schengen à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B la part des frais liés au litige laissés à sa charge par la décision du 31 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Besançon..
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2400967
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