Non-lieu à statuer 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 6 mars 2026, n° 2303647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL JCB Industries |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une réclamation du 6 mars 2023 adressée au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest, transmise au tribunal par application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, enregistrée le 5 septembre 2023, et des mémoires enregistrés les 1er décembre 2023 et 12 septembre 2025, la SARL JCB Industries, représentée par Me Boccara, avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ainsi que de l’amende pour factures fictives mise à sa charge en application du I de l’article 1737 du code général des impôts ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement.
Elle soutient que :
- la prescription, concernant les impositions portant sur l’année 2016, n’a pas été interrompue dès lors que la proposition de rectification du 17 décembre 2019 a été notifiée au-delà du délai de reprise prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ;
- c’est à tort que le service a rejeté sa comptabilité au motif qu’elle était entachée de graves irrégularités ;
- s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année 2016, il appartenait au service d’admettre le montant – toutes taxes comprises – de ces frais en déduction de ses bénéfices imposables ;
- si elle n’a pas produit de facture démontrant la réalité des prestations de démolition réalisées par la société CESAM, cette circonstance est indépendante de sa volonté dès lors que, malgré les relances qu’elle a adressées à la société CESAM, elle ne parvient toutefois pas à récupérer la facture litigieuse ;
- s’agissant de la facture d’achat d’un paravent utilisé pour séparer le bureau de son dirigeant de celui de son assistant administratif, elle a déjà produit une facture d’achat pour un montant de 1 050 euros que le service n’a, à tort, pas prise en compte ;
- c’est à tort que le service a réintégré dans son bénéfice imposable l’intégralité des factures émises par la société Arlobowicz Consulting ;
- s’agissant des pénalités du I de l’article 1737 du code général des impôts :
* le service n’a pas motivé l’application des pénalités dans la proposition de rectification du 17 décembre 2019 ;
* le service ne pouvait pas prononcer une telle sanction, dès lors qu’au regard des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’autorité judiciaire est la seule compétente à ce titre ;
* le service ne pouvait faire application du 3° du I de l’article 1737 du code général des impôts dès lors qu’elle n’a pas elle-même émis des factures fictives ;
* la société Arlobowicz Consulting exerce une activité de conduite de travaux ; elle n’a dès lors naturellement pas les ressources et capacités pour réaliser ces travaux mais confie cela à des sous-traitants ;
* les règlements des factures litigieuses étaient libératoires en ce qu’il s’agissait de « paiements pour le compte de » prestataires de la société Arlobowicz Consulting ; c’est donc à tort que le service a considéré qu’elle ne justifiait pas du règlement de factures à des tiers ;
* le service ne démontre pas le caractère fictif des factures litigieuses ;
* la sanction prise par le service est disproportionnée, particulièrement eu égard à son passif et son risque élevé de faillite ;
- s’agissant des pénalités mises à sa charge en application du c) de l’article 1729 du code général des impôts, elles ne sont pas justifiées.
Par des mémoires enregistrés le 5 septembre 2023 et les 19 août et 23 septembre 2025, la directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée JCB Industries possède trois filiales, à savoir, la société Guillot-Pelletier, qui exerce une activité de découpage et d’emboutissage, la société Tubazur, qui exerce une activité de commerce de gros de minéraux et de métaux et la société Le Ruisseau du Parc, qui exerce une activité de location de terrain. La société requérante a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Elle a été rendue destinataire d’une proposition de rectification du 17 décembre 2019. Des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos aux 31 décembre 2016 et 2017, de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ainsi qu’une amende pour factures fictives lui ont été notifiées, en application, respectivement, du 1 de l’article 39 du code général des impôts, du II de l’article 271 du même code, et du I de l’article 1737 de ce code. Le 11 juin 2020, par une réponse aux observations du contribuable formulées le 16 février 2020, le service a maintenu ses rectifications. La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a, dans sa séance du 1er avril 2021, rendu un avis favorable aux rehaussements proposés. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement. Par une première réclamation du 27 décembre 2021, la société JCB Industries a contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge. Le service a admis partiellement cette réclamation le 24 janvier 2022 et a procédé à un dégrèvement, en droits et pénalités, de 7 598 euros au titre de l’année 2017. Par une deuxième réclamation du 28 mars 2022, rejetée le 19 juillet 2022 par le service et une troisième réclamation du 20 septembre 2022, rejetée le 5 janvier 2023 par le service, la société JCB Industries a contesté les impositions supplémentaires demeurant à sa charge. Elle a présenté une quatrième réclamation contentieuse le 6 mars 2023, que le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest a soumis d’office au tribunal. La société requérante demande la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ainsi que de l’amende pour factures fictives mise à sa charge en application du I de l’article 1737 du code général des impôts.
Sur la prescription du droit de reprise s’agissant des impositions dues au titre de l’année 2016 :
Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour (…) l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (…) ». Aux termes de l’article L. 176 du même livre : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts (…) ». Aux termes de l’article 189 de ce livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification (…) / La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l’article L. 188 est interrompue par la mention portée sur la proposition de rectification qu’elles pourront être éventuellement appliquées ». Eu égard à l’objet des articles L. 169 et L. 189 du livre des procédures fiscales, relatifs à la détermination du délai dont dispose l’administration pour exercer son droit de reprise, la date d’interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l’adresse du contribuable. Il en va de même dans le cas où le pli n’a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l’a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer.
En vertu des dispositions citées au point 2, l’administration fiscale disposait, s’agissant de l’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus par la société JCB Industries au titre de l’année 2016, d’un droit de reprise qui expirait le 31 décembre 2019. En l’espèce, la proposition de rectification du 17 décembre 2019 a été adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au siège de la société situé au 75 rue Croix Baudu à Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret). Il résulte de l’accusé réception de ce courrier que, si l’enveloppe contenant la proposition de rectification litigieuse a été présentée à l’adresse précitée le 20 décembre 2019, elle n’a été retirée au bureau de poste que le 2 janvier 2020. Toutefois, cette circonstance est sans influence sur l’interruption de la prescription résultant de la notification qui a été présentée à son adresse antérieurement au 31 décembre 2019, soit avant l’expiration du délai de prescription.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
Aux termes de l’article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration (…) ». Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « (…) La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu (…) ». Il résulte de ces dispositions que la charge de démontrer les graves irrégularités dont serait entachée la comptabilité de la société requérante incombe en tout état de cause à l’administration.
En l’espèce, pour rejeter la comptabilité de la société JCB Industries comme entachée de graves irrégularités et dénuée de valeur probante, le service a relevé que la société requérante a inscrit en comptabilité de nombreux paiements de factures de fournisseurs, sans démontrer que ces paiements correspondraient à des prestations effectivement réalisées par leurs bénéficiaires et qu’elle n’a, en ce sens, produit aucune facture ni aucune écriture de comptabilisation de factures. En outre, il résulte de la proposition de rectification du 17 décembre 2019 que le service a constaté que le compte 409 de la société requérante faisait état de factures comptabilisées avant même leur paiement, et qu’un chèque d’un montant de 5 557,80 euros y était inscrit sans aucune pièce de nature à en identifier le bénéficiaire effectif. Le service a également relevé que plusieurs opérations visibles sur les relevés bancaires de la société n’étaient pas inscrites comptablement, à savoir un virement – salaire – réalisé à destination de M. C… pour le mois de décembre 2015, un virement débiteur de 15 000 euros réalisé le 15 juin 2016 ou encore un virement créditeur d’un même montant réalisé le 16 juin 2016. Enfin, le service a relevé qu’à la suite d’une réorganisation comptable de la société en 2016, de nombreuses opérations ont fait l’objet d’une inscription comptable au 31 décembre 2016, sans que la société JCB Industries ne puisse démontrer qu’il s’agissait de la date réelle de ces opérations. Si la société requérante soutient que les constats du service ne sont « d’aucune utilité pour justifier du rejet de comptabilité », elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer que la comptabilité de la société JCB Industries aurait été étayée par des pièces justificatives de nature à lui donner une valeur probante. Par suite, c’est à bon droit que le service a considéré que la comptabilité tenue par la société JCB Industries était dépourvue de valeur probante, alors d’ailleurs qu’il résulte de la proposition de rectification précitée que le service n’a en tout état de cause tiré aucune conséquence du rejet de la comptabilité de la société requérante dès lors qu’il n’a pas procédé à une reconstitution des recettes.
En ce qui concerne les déductions de frais et charges :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire (…) ». Pour être admis en déduction des bénéfices imposables les frais et charges doivent être exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation, se rattacher à la gestion normale de l’entreprise, correspondre à une charge effective, être appuyés de justifications suffisantes et être compris dans les charges de l’exercice au cours duquel ils ont été engagés.
S’agissant de l’exercice clos au 31 décembre 2016 :
En premier lieu, la société JCB Industries fait valoir que si le service pouvait écarter le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses engagées par elle au titre de l’année 2016, il était cependant tenu d’admettre ces mêmes dépenses – toutes taxes comprises – en déduction de son bénéfice imposable « comme agrégeant le montant [hors taxes] des charges », ce qu’il n’a, à tort, pas fait. Toutefois, la société requérante n’apporte aucune pièce justificative de nature à démontrer la réalité des frais et charges dont elle se prévaut. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, la société requérante soutient que c’est à tort que le service a refusé d’admettre en déduction les frais et charges correspondant au paiement de la prestation de démolition du site industriel de la société Tubazur situé à Cormenon (Loir-et-Cher) pour un montant de 40 000 euros et résultant du devis n° 16C1760 du 19 septembre 2016 établi par la société CESAM à l’attention de la société requérante, dès lors que, si elle ne produisait pas la facture correspondant à ce devis, c’était uniquement en raison des carences de la société CESAM à lui fournir cette facture. Toutefois, la société requérante ne produit de nouveau aucune pièce justificative de nature à démontrer la réalité des travaux engagés par la société CESAM. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter l’admission en déduction de cette somme.
En dernier lieu, pour refuser d’admettre en déduction les frais et charges afférents aux factures émises par la société Arlobowicz Consulting, pour un montant total de 824 208,85 euros, pour des travaux de reconstruction d’un bâtiment industriel appartenant à la société Tubazur à Cormenon (Loir-et-Cher), le service a d’abord constaté que les factures litigieuses n’étaient pas retracées en comptabilité, que des travaux similaires de reconstruction du site industriel avaient été également commandés et réalisés par d’autres prestataires, parmi lesquels figurent la société CESAM et que l’essentiel des factures avaient été réglées par voie de chèques ou de virements, non pas au fournisseur lui-même, mais auprès de personnes morales ou de personnes physiques tierces. Par ailleurs, par l’exercice de son droit de communication, le service a également obtenu divers renseignements provenant notamment des autorités polonaises lui ayant permis de constater que la société Arlobowicz Consulting avait été immatriculée le 21 mars 2016 auprès des autorités polonaises, était dirigée par deux anciens salariés de la société JCB Industries, à savoir M. D… E… et M. B… A…, n’avait jamais effectué de déclarations fiscales en Pologne, n’avait jamais déclaré de salariés ni de prestations intracommunautaires et que son siège social était situé dans une société de domiciliation. Le service a ainsi estimé que cette société n’exerçait qu’une activité de conseil et qu’elle ne disposait d’aucun personnel ni d’aucune ressource pour mener à bien le chantier litigieux. Enfin, l’administration a relevé que certains des destinataires des paiements des factures litigieuses étaient d’anciens salariés de la société JCB Industries, particulièrement M. E…, et que M. C…, en sa qualité de dirigeant de la société JCB Industries, ne pouvait ignorer que les factures litigieuses ne correspondaient à aucune réelle prestation, alors d’ailleurs qu’il résulte de la proposition de rectification litigieuse que celui-ci s’est rendu en Pologne en mars 2016, concomitamment à l’immatriculation en Pologne de la société Arlobowicz Consulting le 21 mars 2016. Si la société requérante fait valoir que la société Arlobowicz Consulting n’effectuait que des prestations de conseil et n’assurait ainsi qu’un suivi des travaux réalisés à Cormenon par ses sous-traitants, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer l’intervention effective de la société Arlobowicz Consulting pour assurer le suivi des travaux litigieux. En outre, si elle soutient s’être bornée à régler les factures émises par la société Arlobowicz Consulting, pour le compte de celle-ci, directement auprès de ses sous-traitants, lesquels intervenaient directement sur le chantier pour le compte de la société Arlobowicz Consulting, ce qui explique selon elle les paiements réalisés à des tiers, elle n’apporte toutefois aucune pièce de nature à identifier les sous-traitants allégués et à démontrer la réalité des prestations que ces derniers auraient réalisé pour le compte de la société Arlobowicz Consulting. Enfin, la société JCB Industries ne peut utilement soutenir que « l’ampleur des travaux » à réaliser pour la reconstruction du site industriel de sa filiale constituait un élément suffisant pour apprécier la réalité des prestations réalisées par la société Arlobowicz Consulting. Par suite, la société requérante ne démontrant aucunement la réalité des prestations qu’aurait réalisées la société Arlobowicz Consulting, c’est à bon droit que le service a remis en cause le caractère déductible des dépenses litigieuses et les a réintégrées dans le bénéfice imposable de la société JCB Industries.
S’agissant de l’exercice clos au 31 décembre 2017 :
Pour refuser d’admettre en déduction la charge résultant d’une facture présentée par la société requérante d’un montant de 1 050 euros pour l’achat d’un paravent, le service a relevé que cette charge n’était pas engagée dans l’intérêt de la société requérante dès lors qu’aucun paravent n’était présent dans les locaux de celle-ci et que la facture produite par la société requérante lors du contrôle était au nom de M. C…, dirigeant de la société JCB Industries, et non de la société elle-même. Si la société requérante a produit, dans ses observations en réponse à la proposition de rectification du 17 décembre 2019, une nouvelle facture du 9 juillet 2017 libellée au nom de la société JCB Industries et portant sur l’achat de sept paravents, il résulte toutefois de l’instruction que le caractère probant de cette facture n’est pas avéré, dès lors notamment que celle-ci fait mention d’un montant « déjà payé » de zéro euro au 9 juillet 2017, alors qu’il n’est pas contesté que la somme de 1 050 euros correspondant à cet achat était inscrite en comptabilité dès le 10 mars 2017. Par suite, la société JCB Industries n’est pas fondée à solliciter l’admission en déduction de cette facture.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt (…) / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (…) ».
La majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévues par les dispositions du c) de l’article 1729 du code général des impôts n’ayant pas fait l’objet d’un recouvrement, les moyens s’y rapportant ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés.
Sur l’amende prévue au I de l’article 1737 du code général des impôts :
Aux termes du I de l’article 1737 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d’identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l’application de ces articles ou de sciemment accepter l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom ; / 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ; / 3. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours de la mise en demeure adressée par l’administration fiscale, la preuve que l’opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5 % du montant de la transaction (…) ».
D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’administration, lorsqu’elle a mis en recouvrement une amende fiscale sur le fondement des dispositions du I de l’article 1737 du code général des impôts, d’apporter la preuve que les faits retenus à l’encontre du redevable entrent bien dans les prévisions de ces dispositions.
D’autre part, il résulte de ces mêmes dispositions que l’administration peut mettre l’amende ainsi prévue à la charge de la personne qui a délivré la facture ou à la charge de la personne destinataire de la facture si elle établit que la personne concernée a, soit travesti ou dissimulé l’identité, l’adresse ou les éléments d’identification de son client ou de son fournisseur, soit accepté l’utilisation, en toute connaissance de cause, d’une identité fictive ou d’un prête-nom.
En premier lieu, le service, pour justifier l’application de l’amende égale à 50 % du montant des factures émises à l’attention de la société requérante par la société Arlobowicz Consulting, a mentionné, d’une part, les considérations de droit, à savoir les dispositions de l’article 1737 du code général des impôts, sur lesquelles se fonde l’amende litigieuse, et, d’autre part, les considérations de faits, rappelées au point 9, ayant justifié l’application de cette amende. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l’amende prévue au I de l’article 1737 du code général des impôts manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’interdit aucunement à l’administration d’infliger, le cas-échéant, des sanctions fiscales, parmi lesquelles figure l’amende prévue à l’article 1737 du code général des impôts.
En troisième lieu, la circonstance, comme le fait valoir la société JCB Industries, qu’elle n’a pas émis de fausses factures ni refusé de délivrer des factures, conditions prévues aux 2° et 3° du I de l’article 1737 du code général des impôts, est sans influence sur la possibilité qu’avait le service, sous réserve du caractère fictif des factures litigieuses connu de la société requérante, de lui infliger l’amende prévue au 1° du même I, en sa qualité de destinataire de factures ayant accepté l’utilisation, en toute connaissance de cause, d’une identité fictive ou d’un prête-nom. La société JCB Industries ne peut ainsi utilement soutenir que les dispositions du I de l’article 1737 du code général des impôts ne lui étaient pas applicables.
En quatrième lieu, eu égard aux éléments, rappelés aux points 9 et 16 ci-dessus, ayant justifié l’application de l’amende prévue à l’article 1737 du code général des impôts, c’est à bon droit que le service a fait application des dispositions précitées et infligé l’amende litigieuse à la société JCB Industries.
En dernier lieu, si la société requérante soutient que l’amende qui lui a été infligée était disproportionnée, il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 13 à 19, qu’eu égard à la gravité des manquements constatés, l’amende qui lui a été infligée en application du 1° du I de l’article 1737 du code général des impôts n’est pas disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société JCB Industries doivent être rejetées.
Sur la demande de sursis de paiement :
Le présent jugement statue sur le fond de l’affaire. Les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales sont dès lors privées d’objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement.
Article 2 : Les conclusions de la réclamation soumise d’office de la société JCB Industries sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société JCB Industries et à la directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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