Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2500151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 février et le 27 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Elmosnino, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, en date du 17 décembre 2024, par laquelle le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie a refusé de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident de travail survenu le 4 novembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 17 décembre 2024 est entachée d’une insuffisante motivation en droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 47-3 du décret 86-442 du 14 mars 1986 en ce que la déclaration d’accident peut être adressée à l’administration dans un délai de deux ans ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce que la déclaration d’accident a été adressée à l’administration en temps utile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’accident survenu le 4 novembre 2024 en cause constitue un accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, de M. B… et de la représentante du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
M. B… est professeur de lycée professionnel de l’éducation nationale, affecté au collège de Boulari sur le territoire de la commune du Mont-Dore. Victime d’un accident provoqué par un jet de projectile en acier alors qu’il assurait un enseignement le 7 novembre 2024, il a rempli une déclaration d’accident de service le 4 décembre 2024 qu’il a transmise à l’administration le 17 décembre 2024. Par une décision en date du 17 décembre 2024 dont M. B… demande l’annulation, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
D’une part, la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 4 décembre 2024 par M. B… doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle est ainsi au nombre des décisions qui doivent être motivées. D’autre part, cette décision fait référence au dossier de déclaration d’accident de service, au code général de la fonction publique et au décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, notamment les articles 47-1 à 47-20 et indique que M. B… déclare « cet incident hors délai », justifiant ainsi le rejet de la demande en raison de sa forclusion. Dans ces conditions, et quand bien même elle ne préciserait pas explicitement en quoi l’envoi de la déclaration hors délai fait obstacle à la reconnaissance de l’imputabilité au service, elle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu de l’article 47-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, le congé pour invalidité temporaire imputable au service, prévu à l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique, est accordé au fonctionnaire, sur sa demande. Aux termes de l’article 47-2 du même décret : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire (…) adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ». Aux termes de l’article 47-3 de ce décret : « I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / (…). / (…) / IV.-Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ».
Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service est subordonné à une demande en ce sens émanant du fonctionnaire, présentée dans les formes et délais qu’elles prévoient. Pour pouvoir être reconnus comme accidents de service, les accidents doivent être déclarés dans un délai de quinze jours à compter de la date d’établissement du certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions subies, qui lui-même doit être établi dans un délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Les deux délais mentionnés précédemment ne sont néanmoins pas opposables aux fonctionnaires victimes d’un acte de terrorisme, blessés ou impliqués lors de cet acte, sous certaines conditions, ou justifiant d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’accident survenu le 4 novembre 2024 à M. B… a donné lieu à un certificat médical établi dès le 12 novembre 2024 par un médecin généraliste, indiquant la nature et le siège des lésions en résultant. M. B… ne l’a toutefois déclaré comme accident de service que le 4 décembre 2024, soit au- au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Contrairement à ce qu’il soutient, il résulte ce qui a été dit au point 5 que cette déclaration devait être faite dans un délai de quinze jours à compter de l’établissement du certificat médical sous peine de rejet. Par ailleurs, alors qu’aucun acte de terrorisme n’est en cause, le requérant ne se prévaut d’aucun cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motif légitime qui l’aurait empêché de faire sa déclaration d’accident dans le délai requis. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En dernier lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que son accident du 4 novembre 2024 a le caractère d’un accident de service dès lors que la décision contestée n’est pas fondée sur un motif tiré de l’absence de lien avec le service mais sur la forclusion du délai de dépôt de la déclaration d’accident de service.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
SIGNĒ
F. Bozzi
Le président,
SIGNĒ
H. Delesalle
La greffière,
SIGNĒ
C. Berthelot
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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