Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2303157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2023 et le 12 décembre 2024, la SCI PC Pierre, M. C… B… et Mme D… B…, représentés par la
SCP Dumoulin Chartrelle Abiven, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2023 par lequel le maire de la commune de Canaples a accordé à la SNC A… – Les Viviers de Canaples une dérogation temporaire de diffuser de la musique audible ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Canaples une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir dans la mesure où les nuisances sonores générées par l’activité de la guinguette sont audibles depuis leur propriété ;
- l’arrêté en litige se fonde à tort sur les dispositions de l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 20 juin 2005 portant réglementation des bruits de voisinage dans le département de la Somme ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles 5, 6 et 7 de cet arrêté
préfectoral ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, la commune de Canaples, représentée par Me Perdu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, à défaut d’intérêt à agir pour les requérants ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la SNC A… – Les Viviers de Canaples qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté préfectoral du 20 juin 2005 portant réglementation des bruits de voisinage dans le département de la Somme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cousin,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- et les observations de Me Chartrelle, représentant les requérants, et de Me Perdu, représentant la commune de Canaples.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 29 août 2023, le maire de la commune de Canaples a accordé à la société en nom collectif (SNC) A… – Les Viviers de Canaples une autorisation temporaire de diffuser de la musique audible sur le fondement de l’arrêté préfectoral du 20 juin 2005 portant réglementation des bruits de voisinage dans le département de la Somme. Cet arrêté a autorisé
M. A…, gérant de la SNC A… – Les Viviers de Canaples, à diffuser de la musique audible entre le 30 août et le 20 septembre 2023, de 12h00 à 19h30. Par la présente requête, la SCI PC Pierre et M. et Mme B… demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B… résident au château de Canaples, situé 93 rue du Château, à moins de 200 mètres du lieu où la société de M. A… organise des évènements dansants et musicaux de plein air. Il est constant que de tels évènements ont eu lieu dès les mois de juillet et août 2023, soit avant l’intervention de l’arrêté en litige, et qu’ils ont donné lieu à des constats de commissaire de justice à proximité et dans le château, ainsi qu’au déplacement de la gendarmerie, laquelle a dressé un procès-verbal d’infraction le 16 août 2023. Si l’exact niveau sonore constaté au sein de la propriété n’a pas été mesuré, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont été exposés à leur domicile à la musique diffusée en extérieur pendant plusieurs heures par la SNC, à l’occasion de ses évènements festifs. Dès lors, la circonstance qu’il n’y ait pas de visibilité entre les deux propriétés et que celles-ci soient séparées par une route, des maisons et un bois, est sans effet sur l’intérêt à agir des requérants, qui est confirmé. Par ailleurs, la diffusion de musique audible en extérieur à proximité du château est de nature à provoquer une éventuelle perte de valeur vénale pour ce bien, conférant dès lors un intérêt à agir à la SCI PC Pierre. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du préfet de la Somme du 20 juin 2005 : « Les dispositions du présent arrêté s’appliquent « à tous les bruits de voisinage produits:/ – à l’extérieur, sur le domaine public et les voies privées accessible au public/ – par les activités professionnelles ou assimilables/ – dans les propriétés privées (…) ». L’article 2 de ce même arrêté interdit « tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par sa durée, sa répétitivité ou son intensité, de jour comme de nuit » et ce, « afin de protéger la santé et la tranquillité publiques ». En vertu de l’article 4-1, applicable aux activités décrites dans la section « bruits produits en extérieur sur le domaine public et les voies accessibles au public » , des « dérogations individuelles ou collectives pourront être accordées par les maires, pour une durée limitée, en ce qui concerne l’utilisation de hauts parleurs, la production de musique amplifiée (…), lors de circonstances particulières telles que manifestations culturelles, commerciales ou sportives, fêtes ou réjouissances, ou l’exercice de certaines professions ».
Il ressort des pièces du dossier que l’activité de la SNC A… – Les Viviers de Canaples et faisant l’objet de la dérogation litigieuse consiste en l’organisation de thés dansants en extérieur sur une propriété privée située 277 rue de l’Etroit à Canaples. Par suite, ils ne sont pas organisés sur le domaine public ni sur une voie accessible au public. Dès lors, le maire de Canaples ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, fonder sa décision d’autorisation temporaire sur les dispositions de l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 20 juin 2005 susvisé.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander, pour ce motif, l’annulation de l’arrêté municipal du 29 août 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Canaples la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du maire de Canaples du 29 août 2023 est annulé.
Article 2 : La commune de Canaples versera la somme globale de 1 500 euros à la SCI PC Pierre, M. B… et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI PC Pierre, à M. C… B…, à Mme D… B…, à la commune de Canaples et à la SNC A… – Les Viviers de Canaples.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Richard , premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Cousin
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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