Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 nov. 2025, n° 2510586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre et 6 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur ce même territoire pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- il n’est pas établi que les décisions attaquées aient été prises par une autorité compétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- il invoque une exception d’illégalité ;
- elle est entachée d’erreurs d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et ne présente pas de risque de fuite ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il invoque une exception d’illégalité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Piou, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lescene, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il abandonne le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige, développe le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et reprend les autres moyens tels qu’invoqués dans les écritures ;
- les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, demande au tribunal d’annuler les décisions du 28 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur ce même territoire pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Plus précisément, elles visent les articles L. 611-1 (5°), L. 612-2 et L. 612-3 (1°,4°,6°), L. 612-12, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait notamment état des antécédents judiciaires de M. A… ainsi que des motifs pour lesquels le préfet du Nord a considéré qu’il était défavorablement connu des services de police, de ses conditions d’entrée et de séjour en France, en ce compris la date alléguée d’entrée sur le territoire et les trois précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre, de son absence d’attaches en France et de celles conservées au Maroc, des motifs ayant conduit le préfet du Nord à qualifier son comportement de menace pour l’ordre public et à considérer qu’il présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, de la circonstance qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Enfin, l’arrêté précise que M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français et sa motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni des termes des décisions en litige ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Nord n’est assorti d’aucune précision de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, de même que l’exception d’illégalité invoquée sans plus de précision.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;(…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;/ (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (….) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui ne conteste pas ses antécédents judiciaires, a été condamné le 7 février 2024 par jugement du tribunal judiciaire de Lille à une peine de six mois d’emprisonnement pour détention de produits stupéfiants, le 28 mars 2024 par jugement de ce même tribunal à cinq mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation, le 10 décembre 2024 par jugement de ce même tribunal à six mois d’emprisonnement pour les mêmes faits et le 22 juin 2022 par ce même tribunal à trois mois d’emprisonnement pour usage de produits stupéfiants, conduite sans permis et recel d’un bien provenant d’un vol, outre ses nombreux signalements au fichier automatisé des empreintes digitales ainsi qu’au traitement des antécédents judiciaires. Eu égard à la réitération des faits infractionnels et à leur caractère récent, le comportement de M. A… constitue une menace à l’ordre public. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français, prétendument en 2012, et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il n’est pas en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage, qu’il ne peut justifier d’une résidence effective et permanente et qu’il s’est soustrait à trois précédentes mesures d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à M. A… l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaitrait les stipulations de l’article 3 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d’aucune précision de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, de même que l’exception d’illégalité invoquée sans plus de précision.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Si M. A… déclare être présent en France depuis 2012, il n’en justifie par aucune pièce. Par ailleurs, il ne fait état d’aucune attache en France, a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement, demeurées inexécutées, et constitue une menace à l’ordre public comme retenu au point 7. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation en fixant à trois ans la durée de l’interdiction litigieuse de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Prononcé le 12 novembre 2025.
La magistrate,
Signé :
C. Piou
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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