Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2414260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil depuis le mois de juin 2023 jusqu’en mai 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 700 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’OFII n’établit pas que l’entretien de vulnérabilité a été mené conformément au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le privant ainsi d’une garantie ;
— elle est entaché d’erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a été dans l’impossibilité de se rendre sur son lieu d’accueil en raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que :
. les conclusions à fin d’annulation sont dirigées à l’encontre d’un courriel purement informatif ;
. les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil est née le 8 août 2023 et qu’il disposait d’un délai d’un an pour introduire un recours à son encontre, soit jusqu’au 8 août 2024 ; la requête, enregistrée le 6 octobre 2024, est, dès lors, tardive ;
— en tant que de besoin, il demande à ce qu’à la base légale de la décision litigieuse soit substituée celle de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— M. B ne se prévaut pas de nouvelles circonstances de fait ou de droit susceptibles de modifier le sens de la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 13 septembre 2024, M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Biscarel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né le 5 novembre 1989, est entré sur le territoire français le 20 février 2023. Il a présenté une demande d’asile le 16 mars 2023 et a bénéficié, à ce titre, des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 26 avril 2023, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny a cessé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un courrier daté du 8 juin 2023, M. B a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Le silence gardé par l’OFII pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par un courriel du 26 juin 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny l’a informé du maintien de la décision de cesser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B demande au tribunal d’annuler la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de refuser à M. B le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII aurait omis de procéder à un examen particulier de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 16 mars 2023 d’un entretien individuel, en langue patchou, destiné à évaluer ses besoins particuliers et son état de vulnérabilité en application de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence d’éléments contraires, l’agent qui a conduit l’entretien doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il appartient à l’OFII de prendre en compte la vulnérabilité du demandeur d’asile dans le cas où il décide de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de l’intéressé, aucune disposition législative ou réglementaire ne l’oblige toutefois à organiser un nouvel entretien préalablement à la décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse n’a pas été précédée d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité doit être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». L’article L. 552-8 du même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. /Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ». L’article L. 552-9 du même code précise que : « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article
L. 552-8 ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article L. 551-16 du même code, dans sa version applicable au litige : » Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; () /. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
6. M. B soutient qu’il a refusé une proposition d’hébergement à Grenoble en raison de son état de santé qui ne lui permettait pas de se rendre sur son lieu d’accueil. A cet égard, il produit deux certificats médicaux d’un médecin généraliste, établis les 20 juin et 19 octobre 2023, postérieurement à la date à laquelle il devait rejoindre le lieu d’hébergement, attestant qu’il souffre d’une part d’une « douleur thoracique gauche » et d’autre part d’une lombalgie « l’empêchant parfois de se déplacer en transport en commun » ainsi que plusieurs ordonnances. Toutefois, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, que son état de santé l’empêchait de se rendre sur le lieu d’hébergement ni de l’impossibilité d’être suivi médicalement hors de la région parisienne. En outre, si M. B soutient que la décision attaquée n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier qu’il a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 16 mars 2023 et que sa demande d’asile a fait l’objet d’un avis du médecin coordonnateur de zone Sud-Est, en date du 2 juin 2023, recommandant « le niveau 1 : priorité pour un hébergement sans caractère d’urgence ». Par suite, la décision attaquée n’est entachée ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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