Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 23 avr. 2026, n° 2601447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. A… B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la délibération du conseil municipal de Nouzonville du 2 avril 2026 prononçant le déclassement de la parcelle cadastrée AK 557 située 126 B rue Jean-Jaurès et décidant de sa cession à l’euro symbolique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où la vente de cette parcelle est susceptible d’intervenir rapidement, entraînant un transfert de propriété difficilement réversible ;
- les contreparties à la vente ne sont pas précisément définies, chiffrées et assorties de garanties contractuelles ;
- cette vente, qui constitue une libéralité, est illégale en l’absence de justification d’intérêt général suffisante ;
- le projet culturel avancé n’est pas suffisamment défini et encadré ;
- il y a donc un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en cause.
Vu :
- la requête, enregistrée le 8 avril 2026 sous le n° 2601410, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la délibération du 2 avril 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Son article R. 522-1 dispose : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Selon son article R. 522-2, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
La requête présentée par M. B… n’est pas accompagnée d’une copie de celle aux fins d’annulation de la délibération contestée du conseil municipal de Nouzonville du 2 avril 2026. Par suite la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
P-H. MALEYRE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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