Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mars 2025, n° 2502773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502773 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Ekwalla-Mathieu, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de logement et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, son expulsion étant imminente ; elle est reconnue travailleur handicapé ; son logement actuel est dépourvu de chauffage et d’eau chaude ;
— elle remplit toutes les conditions pour que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; elle n’a pas à justifier de la raison pour laquelle elle souhaite venir en Haute-Savoie ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le numéro 2502772 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la construction et du logement ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 11 juillet 1991.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : » Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () « . L''article L. 522-3 du code dispose : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ".
3. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l’encontre de la décision contestée n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision de la commission de médiation de la Haute-Savoie.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Ekwalla-Mathieu.
Fait à Grenoble, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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