Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 févr. 2026, n° 2600875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600875 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Renaut demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution des saisies administratives à tiers détenteur effectuées les 16 at 20 mai 2025 par la direction départementale des finances publiques de l’Hérault ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’urgence est établie dès lors qu’elle ne dispose plus des ressources lui permettant de faire face à ses obligations fiscales, étant sans emploi depuis le 1er janvier 2026 ;
- le doute sérieux sur la légalité des actes attaqués découle de : 1) le montant demandé est erroné en comprenant les prélèvements sociaux qui ne sont pas visés par l’article 1691 bis du code général des impôts et la prestation compensatoire mensuelle de 1 500 euros à caractère alimentaire alors que l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution les déclare insaisissables ; 2) l’absence de prise en compte de la décharge automatique de sa responsabilité solidaire avec son ex-mari depuis son divorce prononcé le 24 mai 2023 en application du II de l’article 1691 bis précité dont elle remplit toutes les conditions (disproportion manifeste entre la dette fiscale et sa situation financière et patrimoniale et absence de mauvaise foi de sa part).
Vu :
- la requête au fond n° 2508200 enregistrée le 14 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. (…) L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. (…) La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… s’est vue notifiée les 16 et
20 mai 2025 des saisies administratives à tires détenteur émis par la direction départementale des finances publiques de l’Hérault et exercées auprès de la BNP Paribas, du CIC et de la DRFIP Bretagne et Ille-et-Vilaine pour le recouvrement de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2013 à 2019 pour un montant global de 708 975,62 euros. Comme il a été dit au point 2, l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. Ainsi, eu égard à l’effet d’attribution qui s’y attache en vertu de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, les saisies administratives à tiers détenteur en litige avaient produit tous leurs effets avant l’introduction de la présente requête, le 5 février 2026, tendant à la suspension de son exécution. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B… sont manifestement irrecevables. Elles peuvent, dès lors, être rejetées, en ce compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2026.
La greffière,
P. Albaret
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