Rejet 27 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 août 2025, n° 2303083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2023 et le 19 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le maire de la commune d’Amiens a délivré à la société civile immobilière Le Gayan 3000 le permis de construire N° PC 80021 23 A0007 portant sur la transformation du bâtiment abritant l’ancienne chapelle du Sacré-Cœur et son extension, 3 rue de l’Oratoire sur le territoire de la commune, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté.
Il soutient que :
— le permis de construire est entaché d’une irrégularité dans son affichage dès lors que celui-ci comporte une erreur d’une journée concernant la date de délivrance qui y est indiquée ;
— le projet entrainerait des nuisances en l’absence de créations de places de stationnement, en diffusant des odeurs de cuisine proche d’une école et en créant une sortie sur rue à proximité immédiate d’une résidence en cours d’achèvement ;
— il méconnait l’arrêté préfectoral du 25 mai 2022 relatif aux zones de protection pour l’implantation des débits de boissons à consommer sur place, dès lors qu’il se situe à moins de 75 mètres d’un établissement d’enseignement ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (). L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
4. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le maire de la commune d’Amiens a délivré à la société civile immobilière Le Gayan 3000 le permis de construire N° PC 80021 23 A0007 portant sur la transformation du bâtiment abritant l’ancienne chapelle du Sacré-Cœur et son extension au 3 rue de l’Oratoire sur le territoire de la commune. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait notifié son recours contentieux conformément aux prescriptions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. En réponse au courrier du 29 septembre 2023, qu’il a consulté le même jour au moyen du téléservice prévu à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, par lequel le greffe l’a invité à justifier de cette notification dans un délai de 15 jours, M. A n’a pas justifié de l’accomplissement de cette formalité, dont il était explicitement fait mention dans l’affichage du permis de construire, comme le montre l’examen du document photographique qu’il joint à sa requête.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 27 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Congo ·
- Renvoi ·
- Argent
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Procédure accélérée ·
- Immigration ·
- Parlement européen ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Injonction ·
- Étranger ·
- Épouse ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Demande
- Menaces ·
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Département ·
- Calcul ·
- Foyer ·
- Salaire ·
- Avantage en nature ·
- Aide ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Candidat ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Carte de séjour ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Regroupement familial ·
- Ajournement ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Cameroun ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.