Annulation 25 septembre 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 25 sept. 2025, n° 2307499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 juillet 2023 et le 27 mars 2025, M. A B, représenté par Me Nguyen Van Ho, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à Me Nguyen Van Ho, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 1943 et entré en France en décembre 1969 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. M. B, âgé de 80 ans à la date de la décision attaquée, se prévaut de sa présence en France depuis 1969 et de la présence sur le territoire de sa fille et de son conjoint en situation régulière. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par le préfet du Val-de-Marne en défense, que M. B a été titulaire d’une carte de résident valable du 9 avril 1989 au 8 avril 1999, renouvelé jusqu’au 8 avril 2009, puis d’une carte de séjour temporaire pour soin délivré le 25 avril 2013, renouvelée jusqu’au 11 novembre 2015. Si le préfet fait valoir que M. B n’établit pas sa présence sur le territoire de 2015 jusqu’à la date de la décision attaquée, le requérant produit des relevés de compte bancaire faisant état de nombreux mouvements et divers documents médicaux permettant d’attester sa présence sur le territoire français entre 2015 et la date de sa demande d’admission au séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le préfet en défense, que le requérant conserverait des attaches au Mali, alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa fille, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2031 et mariée à un compatriote également en situation régulière, est présente sur le territoire français depuis 2001 et que les parents du requérant sont, comme l’indique la fille de M. B dans une attestation produite au dossier, décédés. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence sur le territoire de M. B, de ses attaches sur le territoire et de son âge, le préfet du Val-de-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il a donc méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte en outre de l’ensemble de ces éléments que le préfet s’est livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Nguyen Van Ho, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Nguyen Van Ho d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 24 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Nguyen Van Ho, avocate de M. B, une somme de 1 200 euros au titre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nguyen Van Ho renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Val-de-Marne et à Me Nguyen Van Ho.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Xavier Pottier, président ;
— Mme Andreea Avirvarei, conseillère ;
— Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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