Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 7 mai 2025, n° 2402422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 15 juin 2024 et 10 janvier et 9 avril 2025, Mme B A, représentée par la Scp Simard Vollet Oungre Clin, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Cher a rejeté sa réclamation dirigée contre la décision du 2 février 2023 lui réclamant la somme de 1 833 euros de revenu de solidarité active indument perçue au titre de la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022 ;
2) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Cher de lui restituer la somme de 1 833 euros.
Elle soutient que :
— la caisse d’allocations familiales n’apporte pas la preuve de l’indu ;
— les salaires de sa fille ne sont pas à prendre en compte pour le calcul du revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le département du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de la requérante n’est pas fondée.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Cher qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 20 décembre 2020portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Vollet, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles :
« Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (). ». L’article L. 262-3 du même code dispose que :
« (). L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire () « . Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. /. Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ".
2. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu litigieux a pour origine, d’une part, la remise en cause du montant des ressources de la requérante tirées de son activité de travailleuse indépendante et déclaré sur les déclarations trimestrielles de ressources et, d’autre part, la prise en compte pour le calcul de l’allocation, des salaires de la fille de l’intéressée perçus au cours des mois de juillet et août 2022.
4. En premier lieu, il résulte du rapprochement entre les déclarations trimestrielles de ressources de la requérante et des sommes mentionnées sur le relevé de situation régime auto-entrepreneur en date du 30 janvier 2023 mentionnant le montant du chiffre d’affaires de l’intéressée, produits par la requérante, une seule discordance de 5 euros au titre du mois d’octobre 2021, après l’abattement de 50 % accordé aux bénéfices industriels et commerciaux.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que les salaires perçus par la fille de la requérante, prénommée Lauryne, étudiante et membre du foyer de l’intéressée, au cours des mois de juillet et août 2022, d’un montant respectif de 766 euros et 1 225 euros, n’ont pas été mentionnés sur les déclarations trimestrielles de ressources de l’intéressée. Par suite, il y a lieu de prendre en compte les sommes de 766 euros et de 1 225 euros, pour le calcul de l’allocation de revenu de solidarité active de la requérante. Pour contester cette prise en compte, la requérante ne peut utilement se prévaloir, en raison de l’indépendance des législations, de la doctrine de l’administration des impôts qui exonère d’impôt sur le revenu, sous certaines conditions, les salaires des étudiants. Elle ne peut davantage se prévaloir des termes de la décision du 10 janvier 2024 selon lesquels « Lauryne ayant travaillé que la période des congés scolaires a droit à une mesure de neutralisation de ses salaires à compter d’octobre 2022 » dès lors que les salaires en cause ont été perçus en juillet et août 2022.
6. Il résulte de ce qui précède que la caisse d’allocations familiales du Cher était seulement en droit de recalculer les allocations de revenu de solidarité active de Mme A en prenant en compte les salaires perçus par la fille de cette dernière aux mois de juillet et août 2022, soit les sommes respectives de 766 euros et de 1 225 euros. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision du 10 janvier 2024 de la caisse d’allocations familiales du Cher rejetant la réclamation de Mme A dirigée contre la décision du 2 février 2023 lui réclamant la somme de 1 833 euros de revenu de solidarité active indûment perçue au titre de la période du
1er octobre 2021 au 31 décembre 2022, de renvoyer l’intéressée devant le département et la caisse d’allocations familiales du Cher pour le calcul de l’allocation de revenu de solidarité active à laquelle elle a droit au titre de la période litigieuse en retenant les sommes déclarées par l’intéressée ainsi que les sommes précitées de 766 euros et de 1 225 euros et de lui accorder la décharge de la somme correspondant à la différence entre celle de 1 833 euros qui lui est réclamée par la caisse et celle qui résultera du calcul effectué par le département et la caisse d’allocations familiales en application du présent jugement si elle est inférieure à celle réclamée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 janvier 2024 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Cher rejetant la réclamation de Mme A dirigée contre la décision du 2 février 2023 lui réclamant la somme de 1 833 euros de revenu de solidarité active indument perçue au titre de la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Mme A est renvoyée devant le département du Cher et la caisse d’allocations familiales du Cher pour le calcul de l’allocation de revenu de solidarité active à laquelle elle a droit au titre de la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022 en retenant des montants de ressources déterminés conformément aux motifs du présent jugement.
Article 3 : Il est accordé décharge à Mme A de la somme correspondant à la différence entre celle de 1 833 euros qui lui est réclamée par la caisse d’allocations familiales du Cher et le département du Cher et celle qui résultera du calcul effectué par le département et la caisse en application du présent jugement si elle est inférieure à celle réclamée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département du Cher et à la caisse d’allocations familiales du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet du Cher, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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