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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 26 mars 2025, n° 2206816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206816 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et de mémoires complémentaires enregistrés le 26 mai et le 19 décembre 2022, et le 24 juillet 2023, M. D E doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision préfectorale du 2 novembre 2021 ajournant à un an sa demande de naturalisation, ainsi que la décision ministérielle du 13 avril 2022 confirmant cet ajournement à un an ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 janvier 2025 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant camerounais, né le 11 mai 1972, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès de la préfète de l’Ain, laquelle a ajourné à un an sa demande par une décision du 2 novembre 2021. M. E a exercé auprès du ministre de l’intérieur le 14 décembre 2021, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté par une décision du 13 avril 2022. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de cette décision, ainsi que de la décision préfectorale.
2. Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Par suite, les conclusions de la requête de M. E dirigées contre la décision préfectorale du 2 novembre 2021, à laquelle s’est substituée la décision ministérielle, sont irrecevables.
3. Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Le ministre auquel il appartient de porter une appréciation sur l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d’opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
4. Pour confirmer l’ajournement de la demande de naturalisation de M. E, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’aurait pas fixé en France le centre de ses intérêts, ses deux enfants mineures résidant à l’étranger.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E ne conteste pas que ses deux filles A née le 23 avril 2010 et Lucie née le 1er avril 2012 et la fille de son épouse, C, née le 2 février 2008, au profit desquelles il avait engagé une procédure de regroupement familial, résidaient au Cameroun à la date de la décision attaquée. Par suite, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, le ministre a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur la circonstance que le requérant n’avait pas fixé durablement en France le centre de ses intérêts familiaux, en dépit de la circonstance selon laquelle il est parfaitement inséré professionnellement et a participé activement, en tant qu’aide-soignant, à la lutte contre la Covid-19, pour ajourner à un an, à compter du 2 novembre 2021, sa demande de naturalisation, le temps que la procédure de regroupement familial soit menée jusqu’à son terme.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée du 13 avril 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction d’accorder la naturalisation française, doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
J-K. B
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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