Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 déc. 2025, n° 2503373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de l’Oise a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de l’Oise conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de moyens et de conclusions, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de l’Oise a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il sera éloigné à la suite de l’expulsion prononcée à son encontre par arrêté préfectoral du 18 novembre 2024. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet de l’Oise, la requête de M. B… est dépourvue de l’exposé des moyens et conclusions susceptibles de venir à son soutien. Ainsi, cette requête ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 22 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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