Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 3 avr. 2025, n° 2500437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500437 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025 et complétée le 19 mars 2025, M. C B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le maire des Rousses a délivré à M. C A / société l’Ours Blanc un permis de construire, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ».
3. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
4. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. La requête de M. B n’était pas accompagnée de l’arrêté du 17 octobre 2024 qu’il entend attaquer.
5. Invité à régulariser sa requête, au regard des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, par une lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars 2025, distribuée le 7 mars 2025, M. B s’est borné à produire, en date du 19 mars 2025, les mêmes documents que ceux transmis à l’appui de sa requête. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. B n’a pas produit l’arrêté du 17 octobre 2024 qu’il entend attaquer, ni justifié de l’impossibilité de le transmettre. Ainsi, la requête de M. B qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à la commune des Rousses et à la société l’Ours Blanc.
Fait à Besançon le 3 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500437
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