Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2401503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2024 et 21 novembre 2025, la société des produits Bonhome et la SCEA La Maison Brunet, représentées par Me Boulisset, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Villemus a refusé d’abroger le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune en tant qu’il classe les parcelles cadastrées section C nos 382 et 377 respectivement en zone Apr et Npr ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de convoquer le conseil municipal afin de se prononcer sur l’abrogation du PLU, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villemus la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le classement des parcelles est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait la charte du parc naturel régional du Luberon ;
- le règlement de la zone Apr est incohérent par rapport aux objectifs du projet d’aménagement et de développement durable (PADD).
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la commune de Villemus, représentée par Me Chapuis, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros au titre des disputions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête, tardive, est irrecevable ;
- les autres moyens présentés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 décembre 2025 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- les observations de Me Boulisset, représentant les sociétés requérantes, et celles de Me Charlent, représentant la commune de Villemus.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 13 octobre 2023, la société des produits Bonhome et la SCEA La Maison Brunet, respectivement propriétaire et exploitante des parcelles cadastrées section C nos 382 et 377, ont demandé au maire de la commune de Villemus d’abroger le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune en tant qu’il classe ces parcelles respectivement en zone Apr et Npr. Par la présente requête, elles demandent au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune a refusé de faire droit à leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ». L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande tendant à ce que soit abrogé un document de portée générale réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à son abrogation. Dans un tel cas, le juge doit apprécier la légalité des dispositions contestées au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
En vertu de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d’urbanisme définit notamment « les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». Aux termes de l’article L. 151-8 du même code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
Pour apprécier la cohérence exigée au sein du PLU entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
Si le PADD comprend une orientation n° 3 tenant à préserver une agriculture vivante, qui prévoit l’identification des constructions agricoles isolées pour permettre, selon le contexte, le maintien d’une économie agricole, cette orientation prévoit également de délimiter « certains espaces agricoles totalement inconstructibles, selon leurs enjeux agronomiques, écologiques et paysagers ». Le PADD comporte en outre une orientation n° 2 visant à protéger un environnement exceptionnel et reconnu notamment les espaces appartenant à la zone de nature et de silence délimitée dans la charte du parc naturel régional du Luberon. Les schémas de ces deux orientations font d’ailleurs apparaître des espaces agricoles présents au sein de cette zone de nature et de silence, au sud-est du territoire communal. Selon le PLU, la zone A correspond à une zone « à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres » correspondant « pour l’essentiel, à l’ensemble des terres cultivées de la commune ». Elle comporte un secteur Ap, un secteur Azh et un secteur Apr, ce dernier correspondant aux espaces agricoles à enjeux écologiques forts et dans lesquels les constructions agricoles sont interdites, seules des constructions légères à vocation pastorale pour un usage non permanent et des ouvrages spéciaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve qu’ils ne nuisent pas aux continuités écologiques, étant autorisés. Selon le PLU, la zone N est quant à elle à protéger « en raison de la qualité des paysages et de leur perception, et de la qualité des milieux naturels » et comporte différents secteurs dont un secteur Npr « identifiant les sites à enjeux écologiques forts participant de la trame verte et bleue de la commune, réclamant une protection prioritaire et où les occupations ou utilisations du sol sont fortement contraintes ». Par suite, le PLU, en instaurant des zones Apr et Npr est en cohérence avec le PADD, en particulier au sein de la zone de nature et de silence délimitée dans la charte du parc naturel régional du Luberon, qui prévoit de protéger les terres présentant un enjeu écologique fort, également lorsqu’elles présentent un caractère agricole.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Selon l’article R. 151-23 du même code, peuvent être autorisées en zone les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et celles, conformément à l’article L. 151-11 du même code, nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Enfin selon l’article R. 151-24 du même code, « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N » ».
Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il ressort du plan de zonage du PLU que la grande majorité de l’Est du territoire communal est classée en zone Npr, seuls quelques ilots de terres cultivées étant classés en zone Apr, et, à l’extrémité Est, quelques parcelles en zone A. La parcelle n° 377, de 58 014 m2 selon le site Géoportail de l’urbanisme, accessible tant aux juges qu’aux parties, est principalement classée en zone Npr et comprend une petite partie en zone Apr correspondant à des terres plantées d’oliviers. La parcelle limitrophe n° 382, de 11 944 m2, est principalement classée en zone Apr. Les requérantes ne contestent pas le caractère naturel ni des parcelles en litige, ni du secteur dans lequel elles s’inscrivent, qui est d’ailleurs concerné, comme elles l’indiquent, par la charte du parc naturel régional du Luberon qui impose au territoire de conserver une « vaste zone de pleine nature et de valeur biologique majeure » comportant une zone « de nature et de silence ». Compte tenu de cette implantation, les parcelles en cause sont soumises à une sensibilité paysagère et environnementale forte. Dans ces conditions, le classement opéré par les auteurs du PLUi des parcelles en litige est en cohérence avec le PADD, qui met en exergue la volonté de protéger les espaces appartenant à la zone de nature et de silence, délimitée dans la charte du PNR du Luberon, tout en protégeant les terres cultivées. Ce classement n’est dès lors pas, compte tenu des caractéristiques des parcelles et de l’environnement qui l’entoure, tels que décrits ci-dessus, entaché d’erreur manifeste d’appréciation, ni ne méconnaît, en tout état de cause, la charte du parc naturel régional du Luberon.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ».
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, le classement des parcelles en litige, en zone Apr concernant les secteurs plantés d’oliviers, et en zone Npr pour les autres parcelles non cultivées, ne méconnaît pas les dispositions rappelées ci-dessus qui visent précisément la protection des terres agricoles. A cet égard, la circonstance que le classement obère la possibilité de construire des bâtiments agricoles sur les parcelles en litige, en l’espèce une cuve de stockage d’huile d’olive, n’est pas de nature à porter atteinte à la protection de ces terres, alors qu’au surplus il n’est pas allégué qu’une telle construction ne pourrait pas s’implanter sur une autre parcelle, constructible, de la commune.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par les sociétés requérantes doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par les sociétés requérantes ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villemus, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les sociétés requérantes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à leur charge une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Villemus au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société des produits Bonhome et la SCEA La Maison Brunet est rejetée.
Article 2 : La société des produits Bonhome et la SCEA La Maison Brunet verseront la somme globale de 1 800 euros à la commune de Villemus au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société des produits Bonhome, à la SCEA La Maison Brunet et à la commune de Villemus.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
Le greffier,
signé
F. Benmoussa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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