Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 2204806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2022 et le 20 mars 2023, M. et Mme B… A… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne du 9 juin 2022 relative au plan local d’urbanisme intercommunal dit C… et de Villebrumier en tant qu’elle approuve le classement de leurs parcelles n° 1076 et n° 1077 sises à Villebrumier en zone agricole du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne de prendre une nouvelle délibération procédant à un classement des parcelles n° 1076 et n° 1077 en zone U3 du plan local d’urbanisme intercommunal dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération en litige a été prise à partir de documents graphiques incomplets qui ont vicié l’appréciation du conseil communautaire et l’information du public ;
- elle méconnaît les orientations du rapport de présentation du PLUi ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce que leurs parcelles, bâties depuis 1988, se situent en zone urbanisée, ne sont pas nécessaires à une activité agricole et ne présentent aucun potentiel agronomique ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 février 2023 et le 4 avril 2023, la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 21 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- les observations de Me Marti, représentant la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… sont propriétaires de deux parcelles cadastrées sous les n°s 1076 et 1077, sises lieu-dit Sautussan à Villebrumier (Tarn-et-Garonne). Par une délibération du 9 juin 2022, la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) dit C… et de Villebrumier, lequel couvre douze communes de son territoire. Les parcelles des requérants ont été classées en zone agricole (A), alors qu’elles étaient auparavant classées en zone UCa dans l’ancien PLU communal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire ». Aux termes de l’article L. 153-21 du même code : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : / 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l’avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli (…) ».
3. Les requérants soutiennent que les documents graphiques mis à disposition de la commission d’enquête publique étaient incomplets en ce qu’ils ne laissaient pas apparaître leur maison d’habitation sur leurs parcelles n° 1076 et n° 1077. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le rapport de la commission d’enquête mentionne expressément que les documents graphiques complets étaient disponibles et ont été consultés par le public. De plus, si les captures d’écran jointes aux observations des requérants sont issues de grossissements internes au rapport, dont la précision graphique est moindre, leur maison d’habitation y est néanmoins représentée. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’enquête publique manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services (…). Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques ».
5. Pour soutenir que la délibération en litige méconnaît les orientations fixées par le rapport de présentation du PLUi, les requérants font valoir que, contrairement aux critères retenus aux termes dudit rapport pour justifier la délimitation des zones, et particulièrement les éléments présidant au classement en zone agricole, les parcelles en litige ne possèdent pas de potentiel agronomique, ne contiennent ni terres ou bâtiments nécessaires à l’activité agricole, ni « petit groupe de constructions isolées ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des orientations retenues dans le plan d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme intercommunal, que la communauté de communes a entendu, d’une part, encadrer le développement urbain sur son territoire, notamment en le priorisant dans les centres-bourgs, et, d’autre part, préserver le potentiel paysager des espaces naturels et agricoles dont fait partie le lieu-dit Sautussan en réduisant de l’ordre de 15 % la superficie totale des zones urbaines et à urbaniser et de 50 % les extensions urbaines, en vue de lutter contre l’étalement urbain et de limiter le mitage des zones agricoles et naturelles. En l’espèce, les parcelles en litige, cadastrées sous les n°s 1076 et 1077, sont situées à environ 1,2 kilomètre du centre-bourg de Villebrumier et en continuité de larges zones agricoles et naturelles à l’ouest et au nord. De plus, la circonstance que les parcelles n° 1245, n° 1244 et n° 1100 de la même commune, au demeurant entourées de constructions sur leurs parties sud, nord et est, aient été classées en zone U3 ne peut être utilement invoquée à l’encontre du classement contesté. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement en zone agricole des parcelles en litige est contraire aux orientations fixées par le rapport de présentation du PLUi.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme intercommunal de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour classer les parcelles en litige en zone agricole, les auteurs du PLUi ont considéré que ces dernières se situaient en extension de l’urbanisation existante et que le classement contesté était justifié par la nécessité de préserver les terres agricoles et de maintenir l’objectif de modération de la consommation d’espaces naturels et agricoles. En l’espèce, les parcelles n°s A 1076 et 1077, qui se trouvent en disjonction du centre-bourg de Villebrumier, sont bordées à l’ouest et au nord par de vastes secteurs agricoles et boisés. S’il est vrai que des constructions sont situées à proximité des parcelles en litige au sud et à l’est, ces dernières ne s’inscrivent toutefois pas dans le même modèle d’urbanisation que la maison d’habitation et le hangar bâti des époux A…, lesquels sont implantés en retrait de la route de Monclar, contrairement à l’urbanisation dans le secteur, qui se déploie de manière linéaire le long de cette voie. En outre, au regard de leur superficie importante, d’environ un hectare, ces parcelles ne sont que faiblement artificialisées. Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques des parcelles n°s A 1076 et A 1077, les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en classant ces dernières en zone agricole, conformément à leur souhait d’assurer la préservation du secteur agricole sur le territoire de la commune et d’encadrer le développement urbain de la commune. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, si les requérants soutiennent que le classement contesté résulterait d’un détournement de pouvoir reposant sur le classement en zone agricole de trois parcelles voisines au profit d’un agriculteur de la commune proche du maire, ils ne versent toutefois au dossier aucun élément susceptible de corroborer cette allégation et ne démontrent pas que le classement en zone A des parcelles en litige ne serait pas intervenu exclusivement dans un but d’urbanisme à l’effet de préserver le potentiel paysager des espaces naturels et agricoles de la commune de Villebrumier. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à solliciter l’annulation de la délibération du 9 juin 2022 du conseil communautaire de la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne en tant qu’elle approuve le classement des parcelles n° 1076 et n° 1077 de la commune de Villebrumier en zone agricole du plan local d’urbanisme intercommunal C… et de Villebrumier.
Sur la demande d’injonction :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la demande d’injonction n’est pas fondée et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans le présent litige, la somme demandée par les époux A… au titre des frais liés au litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… A… et à la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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