Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 27 mai 2025, n° 2304248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 février 2023, 16 mai 2024 et 10 avril 2025, M. B C, représenté par Me Maire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Madé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen, né le 5 mars 2004, entré en France le 24 février 2020 selon ses déclarations, a déposé, le 22 décembre 2021, une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 de ce code. Le 17 janvier 2022, il s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire puis, le 11 avril 2022, une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire ". Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. »
3. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié au plus tard le jour de ses seize ans au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de fin de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance du 7 avril 2025 produite par le requérant, que M. C a été recueilli provisoirement par le service de l’aide sociale à l’enfance à compter du 5 mars 2020, jour de ses seize ans. Il a ensuite été placé provisoirement au sein de ce service par ordonnances du substitut du procureur de la République et du juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris des 19 et 26 mai et 26 novembre 2020 puis, de manière définitive, jusqu’à sa majorité, le 5 mars 2022, par jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris du 12 mars 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C a introduit sa demande de titre de séjour juste avant son dix-huitième anniversaire et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
5. D’autre part, à la date de la décision contestée, le requérant suivait une scolarité au sein du centre de formation d’apprentis (CFA) Maximilien Perret en vue de préparer le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) monteur installations sanitaires et avait par ailleurs signé un contrat d’apprentissage avec l’entreprise Balas pour un poste d’apprenti monteur en installations sanitaires. Les relevés de notes et les attestations de la directrice du CFA et de la responsable des recrutements et de l’apprentissage au sein de l’entreprise Balas, produits par l’intéressé, témoignent du caractère réel et sérieux de cette formation, l’intéressé ayant d’ailleurs obtenu son CAP en juillet 2023. Par ailleurs, il ressort des deux notes sociales des services éducatifs, datées du 8 décembre 2021 et du 27 janvier 2023, que ceux-ci soutiennent sans réserve la demande de titre de séjour de M. C eu égard à son comportement exemplaire et son implication dans son parcours d’insertion sociale et professionnelle en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait conservé des attaches familiales dans son pays d’origine alors que ses deux parents sont décédés.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant la délivrance à M. C d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à M. C. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. M. C ayant été admis à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Maire, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Maire de la somme de 1 200 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Maire, avocate de M. C, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLYLe greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2304248
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