Rejet 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 9 févr. 2026, n° 2300741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 15 octobre 2022, sous le n° 2206744, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Bouchet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de l’Office français de la biodiversité (OFB) du 1er décembre 2022 ayant refusé de faire droit à sa réclamation indemnitaire préalable en date du 19 octobre 2022 ;
2°) de condamner l’Office français de la biodiversité à lui verser la somme de 1 309 105,71 euros, outre les intérêts légaux, en réparation de l’ensemble de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la juridiction administrative est compétente ;
- l’exception de non-lieu devra être écartée dès lors que sa demande indemnitaire est recevable ;
- sa créance n’est pas prescrite ;
- la saisie de sept filets de pêche lors du contrôle le 20 juin 2018 par les agents de l’OFB constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
- ses préjudices s’élèvent à la somme de 1 309 105,71 euros
- aucune faute ne lui est imputable.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 novembre 2024, 28 janvier 2025 et 12 mai 2025, l’Office français de la biodiversité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le fait générateur du dommage se trouvant dans un acte de police judiciaire, le juge administratif est incompétent pour connaître du litige ;
- les conclusions de la requête sont irrecevables dès lors que seule la responsabilité de l’Etat pourrait être recherchée ;
- la faute alléguée n’est pas démontrée ;
- les préjudices invoqués ne sont pas justifiés ;
- le lien de causalité n’est pas établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer et, subsidiairement, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les prétentions du requérant dès lors que les juridictions administratives ont définitivement confirmé la légalité du retrait de sa licence de pêche ;
- aucune faute n’est imputable à l’Etat ;
- la faute de la victime exonère entièrement l’Etat de sa responsabilité ;
- le préjudice invoqué n’est pas indemnisable puisqu’il se confond avec la peine prononcée.
II. Par une requête enregistrée le 3 février 2023, sous le n° 2300741, et des mémoires complémentaires enregistrés le 11 mai 2023, le 29 novembre 2024, le 6 janvier 2025 et le 17 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Bouchet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de l’Office français de la biodiversité (OFB) du 1er décembre 2022 ayant refusé de faire droit à sa réclamation indemnitaire préalable en date du 19 octobre 2022 ;
2°) de condamner solidairement l’Etat et l’Office français de la biodiversité à lui verser la somme de 1 303 754 euros, outre les intérêts légaux, en réparation de l’ensemble de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la juridiction administrative est compétente ;
- l’exception de non-lieu devra être écartée dès lors que sa demande indemnitaire est recevable ;
- sa créance n’est pas prescrite ;
- la saisie de sept filets de pêche lors du contrôle le 20 juin 2018 par les agents de l’OFB constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
- ses préjudices s’élèvent à la somme de 1 303 754 euros ;
- aucune faute ne lui est imputable.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les demandes présentées par le requérant se rattachent directement à des actes intervenus dans le cadre d’une opération de police judiciaire, de sorte que le juge judiciaire est seul compétent.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 novembre 2024 et 28 janvier 2025, l’Office français de la biodiversité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le fait générateur du dommage se trouvant dans un acte de police judiciaire, le juge administratif est incompétent pour connaître du litige ;
- les conclusions de la requête sont irrecevables dès lors que seule la responsabilité de l’Etat pourrait être recherchée ;
- la faute alléguée n’est pas démontrée ;
- les préjudices invoqués ne sont pas justifiés ;
- le lien de causalité n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, pêcheur professionnel sur le lac Léman, a fait l’objet d’un contrôle par les agents de l’Agence française de biodiversité, devenue l’Office français de la biodiversité (OFB), le 20 juin 2018. A l’issue du contrôle, ces agents lui ont saisi une couble composée de sept filets de pêche et ont dressé un procès-verbal de constatation d’infractions en date du 7 février 2019. Sur la base de ce procès-verbal, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a poursuivi M. B… qui a été déclaré non coupable par un jugement sur opposition à ordonnance pénale du tribunal de police du 14 décembre 2020. Par un courrier du 16 juin 2022, M. B…, estimant que la saisie des filets lui avait occasionné des préjudices, a adressé à l’OFB une réclamation indemnitaire préalable. Par une première requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation indemnitaire et la condamnation de l’OFB à l’indemniser à hauteur de 1 309 107,71 euros pour l’ensemble de ses préjudices. Le 1er décembre 2022, l’OFB a expressément rejeté sa demande indemnitaire. Par une seconde requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 1er décembre 2022 et la condamnation de l’OFB, solidairement avec l’Etat, à l’indemniser à hauteur de 1 303 754 euros pour l’ensemble de ses préjudices.
Les requêtes susvisées présentant à juger des questions semblables et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Aux termes de l’article L. 172-5 du code de l’environnement : « Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu’elles soient commises. (…) ». Aux termes de l’article L. 172-12 du même code, dans sa version en vigueur au moment du contrôle : « Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 peuvent (…) procéder à la saisie de l’objet de l’infraction, y compris les animaux et les végétaux, ou les parties et les produits obtenus à partir de ceux-ci, les minéraux, les armes et munitions, les instruments et les engins ayant servi à commettre l’infraction ou y étant destinés. » Aux termes de l’article L. 172-16 du même code, dans sa version en vigueur au moment du contrôle : « Les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire. / Les procès-verbaux sont adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. ».
L’acte par lequel, en application de l’article L. 172-12 du code de l’environnement, les agents de l’OFB procèdent, après la constatation d’une infraction au code de l’environnement, à la saisie de filets de pêche, a le caractère d’une mesure de police judiciaire dont la connaissance n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire.
Si M. B… prétend que les agents de l’OFB sont des agents d’un établissement public et qu’ils ont agi de leur propre initiative, en dehors d’une procédure judiciaire, d’une part il résulte de l’article L. 172-4 du code de l’environnement qu’ils sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de ce code, d’autre part il ressort du procès-verbal de constatation du 7 février 2019 que la saisie litigieuse a été pratiquée après la constatation d’infractions, dont elle n’est pas détachable, et dans l’attente des suites judiciaires. Par conséquent, les requêtes de M. B… doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées comme portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à l’Office français de la biodiversité et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Terme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Délai ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Police ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Échange ·
- Décision implicite ·
- Délégation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Aide juridique ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Allocation logement ·
- Administration ·
- Solidarité ·
- Demande
- Société anonyme ·
- Titre ·
- Marketing ·
- Participation ·
- Europe ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Comptable ·
- Grande entreprise
- Médiation ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Caractère ·
- Enfant à charge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Algérie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Département ·
- Sérieux
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Contrôle ·
- Erreur de saisie ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Zone agricole ·
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Commission d'enquête ·
- Développement ·
- Coopération intercommunale ·
- Enquête
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Parc naturel ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Charte ·
- Terre cultivée ·
- Abroger ·
- Construction ·
- Développement durable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Effacement ·
- Notification ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.