Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2501735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 avril 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- le signataire de la décision n’était pas compétent pour ce faire ;
- la décision est insuffisamment motivée, ce qui révèle que le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- la décision est illégale puisque fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ;
- la décision est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme, qui n’a pas produit d’observations en défense mais seulement des pièces.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 mai 2025.
Par ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boutou, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
L’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, titulaire d’une délégation de signature en application de l’arrêté du préfet de la Somme du 15 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département », étant précisé que cette « délégation comprend la signature de toutes les décisions (…) en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit donc être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, notamment, que le requérant est entré en France en 2004, a obtenu des titres de séjour pour motif de santé jusqu’en 2012 mais que sa demande de renouvellement de titre a été ensuite rejetée et qu’il a fait l’objet de deux mesures successives d’obligation de quitter le territoire français auxquelles il n’a pas déféré. Elle mentionne également la situation familiale du requérant qui est célibataire et sans enfant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B… pour prendre une mesure d’éloignement à son encontre.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu’il y vit depuis 2004 et s’y est intégré. L’intéressé, qui se borne à produire quelques témoignages attestant de sa participation à des associations caritatives et le témoignage de personnes, qu’il présente comme sa nièce et son frère, ne justifie pas avoir tissé en France des liens personnels ou professionnels d’une particulière intensité. Depuis le refus du renouvellement de son titre de séjour pour motif de santé en 2012, il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français auxquelles il n’a pas déféré. Il n’établit nullement par les quelques pièces médicales qu’il présente que son état de santé nécessite son maintien en France. Par suite, compte tenu des conditions de son séjour depuis 2012, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français, ne peut qu’être écartée.
En second lieu, la décision attaquée vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tourbier la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025 , à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 .
Le président-rapporteur,
Signé
B. Boutou
L’assesseur le plus ancien,
Signé
V. Le Gars
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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