Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 mars 2026, n° 2600648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600648 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 décembre 2025 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Var a refusé, sur recours administratif préalable obligatoire, de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés (AAH), la prestation de compensation du handicap (PCH) et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ainsi que les décisions du même jour par lesquelles le président du conseil départemental du Var a refusé, sur recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » (CMI) portant la mention « invalidité » ou « priorité » et la CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapés » ;
2°) d’ordonner le réexamen complet de sa situation médicale, fonctionnelle et professionnelle et la reconnaître éligible aux prestations et cartes demandées ou d’ordonner, si nécessaire, une expertise médicale indépendante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;(…) ».
2. Selon l’article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu’un tribunal administratif est saisi d’un contentieux relatif à l’aide sociale pour lequel il estime qu’il n’est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.
Sur les conclusions dirigées contre les refus d’attribution de l’AAH, de la PCH et de la CMI portant la mention « invalidité » ou « priorité » :
3. Les dispositions de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles prévoient que : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code et, pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou d’un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
5. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que les décisions relatives à l’AAH, à la PCH et à la CMI portant la mention « invalidité » ou « priorité » peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre les conclusions concernées de la requête de Mme A… au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
Sur les conclusions dirigées contre les refus de délivrance de la CMI portant la mention « stationnement » et de reconnaissance de la qualité de personne handicapée :
6. Le tribunal administratif reste saisi du litige concernant les refus de délivrance de la CMI portant la mention « stationnement » et de reconnaissance de la qualité de personne handicapée, dont l’instruction se poursuit sous le n° 2600648.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A… relatives aux refus portant sur l’AAH, la PCH et la CMI portant la mention « invalidité » ou « priorité » sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête susvisée de Mme A… est transmis au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social) en tant qu’il conteste les décisions citées à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Toulon sous le n° 2600648.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à la présidente du tribunal judiciaire de Toulon.
Fait à Toulon, le 5 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation, la greffière.
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